Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article L3421-1 du Code de la santé publique - Addictions

Article L3421-1 du Code de la santé publique - Addictions
Une personne qui consomme de manière illicite des produits stupéfiants encourt une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende. Cependant une personne interpelée en train de consommer des stupéfiants ou en possession de petites quantités de produits stupéfiants à la possibilité de payer une amende forfaitaire de 200 euros aux forces de l'ordre, ayant pour effet de mettre fin à toute poursuite judiciaire ultérieure.Si l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique (ex : policier, magistrats etc.) dans l'exercice de ses fonctions, ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Droit de la prévention
19 septembre 2022Article 222-37 du Code pénal - Stupéfiants

Article 222-37 du Code pénal - Stupéfiants
Le fait de transporter, de détenir, d'offrir, d'acquérir ou de céder à autrui ou l'emploi illicite de stupéfiants est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. Cette infraction réprime la participation directe à un trafic de stupéfiants, notamment par la distribution de telles substances sur le territoire. En revanche cet article ne concerne, ni l’importation ou l’exportation de stupéfiants, ni la vente au détail aux consommateurs.
Droit de la prévention
19 septembre 2022Article R3512-4 du Code de la santé publique - Tabac

Article R3512-4 du Code de la santé publique - Tabac
Les emplacements mis à disposition des salariés fumeurs sont des salles closes, exclusivement réservées à la consommation de tabac. Aucune prestation de service n'y est délivrée. La maintenance et l'entretien de l'installation ne peuvent être effectués que lorsque l'air a été renouvelé et en l'absence de toute personne dans l'emplacement pendant au moins une heure. Les emplacements mis à disposition doivent :1° Disposer d'une ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de 10 fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;3° Ne pas être un lieu de passage ;4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés.
Droit de la prévention
19 septembre 2022Article R3512-5 du Code de la santé publique - Tabac

Article R3512-5 du Code de la santé publique - Tabac
Le dispositif de ventilation mécanique installé dans l'emplacement destiné aux fumeurs doit faire l'objet de maintenance. A l'issue de l'opération de maintenance, l'installateur ou la personne qui assure la maintenance du dispositif doit produire une attestation indiquant que :- le dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permet un renouvellement d'air minimal de 10 fois le volume de l'emplacement par heure ;- le dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment ;- le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes.Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
Droit de la prévention
19 septembre 2022Article R3512-8 du Code de la santé publique - Tabac

Article R3512-8 du Code de la santé publique - Tabac
Les articles R3512-2 à R3512-9 du Code de la santé publique relatives à l'interdiction de fumer dans certains lieux collectifs s'appliquent aux employeurs, sans faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du Code de la santé publique.
Droit de la prévention
19 septembre 2022