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Article L4523-15 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article L4523-15 du Code du travail

Les articles L4523-14 à L4523-17 du Code du travail précisent les modalités de désignation et de représentation des entreprises extérieures à la CSSCT élargie. D'une manière générale, la représentation des entreprises extérieures à la CSSCT élargie dépend de la durée et de la nature de leur intervention, et des effectifs intervenant sur le site de l’entreprise utilisatrice. La circulaire DRT 2006/10 du 14 avril 2006 précise que plus l’intervention est importante, plus la représentation des entreprises extérieures mérite de l’être.Il appartient aux chefs des entreprises extérieures et utilisatrice de prendre les mesures nécessaires afin queles travailleurs désignés comme représentants du personnel extérieur à la CSSCT élargie puissent exercer leurs fonctions sans difficulté.Enfin, les travailleurs d'entreprises extérieures qui siègent ou qui ont siègé en qualité de représentants du personnel dans une CSSCT élargie ont une obligation de discrétion à l'égard des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance. Ils sont également tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils bénéficient par ailleurs du statut de salarié protégé en matière de licenciement.
Article L4523-16 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article L4523-16 du Code du travail

Les articles L4523-14 à L4523-17 du Code du travail précisent les modalités de désignation et de représentation des entreprises extérieures à la CSSCT élargie. D'une manière générale, la représentation des entreprises extérieures à la CSSCT élargie dépend de la durée et de la nature de leur intervention, et des effectifs intervenant sur le site de l’entreprise utilisatrice. La circulaire DRT 2006/10 du 14 avril 2006 précise que plus l’intervention est importante, plus la représentation des entreprises extérieures mérite de l’être.Il appartient aux chefs des entreprises extérieures et utilisatrice de prendre les mesures nécessaires afin queles travailleurs désignés comme représentants du personnel extérieur à la CSSCT élargie puissent exercer leurs fonctions sans difficulté.Enfin, les travailleurs d'entreprises extérieures qui siègent ou qui ont siègé en qualité de représentants du personnel dans une CSSCT élargie ont une obligation de discrétion à l'égard des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance. Ils sont également tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils bénéficient par ailleurs du statut de salarié protégé en matière de licenciement.
Article L4523-17 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article L4523-17 du Code du travail

Les articles L4523-14 à L4523-17 du Code du travail précisent les modalités de désignation et de représentation des entreprises extérieures à la CSSCT élargie. D'une manière générale, la représentation des entreprises extérieures à la CSSCT élargie dépend de la durée et de la nature de leur intervention, et des effectifs intervenant sur le site de l’entreprise utilisatrice. La circulaire DRT 2006/10 du 14 avril 2006 précise que plus l’intervention est importante, plus la représentation des entreprises extérieures mérite de l’être.Il appartient aux chefs des entreprises extérieures et utilisatrice de prendre les mesures nécessaires afin queles travailleurs désignés comme représentants du personnel extérieur à la CSSCT élargie puissent exercer leurs fonctions sans difficulté.Enfin, les travailleurs d'entreprises extérieures qui siègent ou qui ont siègé en qualité de représentants du personnel dans une CSSCT élargie ont une obligation de discrétion à l'égard des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance. Ils sont également tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils bénéficient par ailleurs du statut de salarié protégé en matière de licenciement.
Article R4523-5 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4523-5 du Code du travail

En situation de coactivité au sein d'une installation à hauts risques (les installations nucléaires, les installations seveso seuil haut, et les installations de stockage souterrain de produits dangereux), la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE de l'entreprise utilisatrice est élargie à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et de leurs travailleurs.Cet élargissement de la CSSCT s’impose dès lors qu’un point fixé à l’ordre du jour de la réunion du CSE a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l’établissement et à l’observation des mesures de prévention définies conjointement par l'entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures. En l'absence d'accord collectif sur les conditions d'élargissement et les modalités de fonctionnement de la CSSCT élargie, ces conditions et modalités sont définies par les articles R4523-5 et suivants du Code du travail.Identification et sélection des entreprises extérieures (EE) par l'entreprise utilisatrice (EU) :L'identification et la sélection des entreprises extérieures invitées à siéger à la CSSCT élargie par l'entreprise utilisatrice s'effectuent sur la base de trois critères cumulatifs suivants:1) La nature des risques particuliers liés à l'intervention et susceptibles de porter atteinte à la sécurité des travailleurs présents au sein ou à proximité de l'installation. Ce critère est prépondérant. L'EU doit tenir compte de sa propre évaluation des risques au sein de son établissement ainsi que de l'analyse des risques effectuées dans le cadre du plan de prévention.2) L'importance des effectifs intervenant ou appelés à intervenir, exprimée en nombre moyen d'hommes par jour présents au sein ou à proximité de l'installation durant une période de douze mois consécutifs ;3) La durée des interventions prévisibles à compter du jour de la consultation du CSE sur la liste des EE sélectionnées.La circulaire DRT 2006/10 du 14 avril 2006 précise que les critères 2 et 3 sont liés et qu'il convient de les combiner pour qu'ils soient pertinents. Une fois que le chef de l'EU a recensé et identifié les EE répondant aux trois critères cumulatifs, il établit sous forme de liste une première sélection, par ordre de pertinence, des EE appelées à désigner un ou plusieurs représentant (salarié et/ou membre de la direction) à la CSSCT élargie.Le nombre de représentants des travailleurs des EE, issus des travailleurs ou de la direction, est fixé par l'article R4523-8 du Code du travail. Le chef de l'EU communique ensuite cette liste, et les éléments qui justifient son choix, à son CSE qui a entre trente et soixante jours pour donner son avis sur la composition de la liste et la répartition des représentants des EE.Quinze jours après la consultation du CSE, le chef de l'EU fixe la liste des EE appelées à désigner des représentants ainsi que leurs nombres. Il envoie sa décision ainsi que l'avis du CSE aux EE concernées. En parallèle, le chef de l'EU décide, en concertation avec l'ensemble des chefs des EE sélectionnées, quelles EE seront représentées par leur direction.Il transmet enfin à l'inspection du travail l'avis du CSE et sa décision définitive motivée.Désignation des représentants des salariés des EE à la CSSCT élargie :Après envoi de la décision de l'EU, chaque chef d'EE sélectionné a trente jours pour organiser la désignation d'un ou plusieurs représentants des salariés, ou de la direction de son entreprise, à la CSSCT élargie. Cette désignation, faite par le CSE de l'EE, doit se faire parmi les salariés qui sont intervenus régulièrement sur ou à proximité de l'installation de l'EU durant les douze derniers mois, ou parmi ceux qui sont amenés à y intervenir régulièrement durant les douze prochains mois.Cette condition est en lien avec le critère de l'importance des effectifs dans le choix des EE sélectionnées par l'EU. Il est en effet préférable que les représentants des salariés des EE interviennent effectivement sur le site pour mener à bien leur rôle au sein de la CSSCT élargie.En l'absence de CSE au sein de l'EE sélectionnée, la représentation des salariés est désignée par les salariés qui, au jour du vote interviennent régulièrement dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice depuis douze mois au moins ou sont appelés à y intervenir régulièrement au cours des douze prochains mois.L'EE transmet ensuite à l'EU les noms et adresses des représentants désignés, qui transmettra à son tour ces informations à l'inspection du travail.
Article R4523-6 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4523-6 du Code du travail

En situation de coactivité au sein d'une installation à hauts risques (les installations nucléaires, les installations seveso seuil haut, et les installations de stockage souterrain de produits dangereux), la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE de l'entreprise utilisatrice est élargie à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et de leurs travailleurs.Cet élargissement de la CSSCT s’impose dès lors qu’un point fixé à l’ordre du jour de la réunion du CSE a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l’établissement et à l’observation des mesures de prévention définies conjointement par l'entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures. En l'absence d'accord collectif sur les conditions d'élargissement et les modalités de fonctionnement de la CSSCT élargie, ces conditions et modalités sont définies par les articles R4523-5 et suivants du Code du travail.Identification et sélection des entreprises extérieures (EE) par l'entreprise utilisatrice (EU) :L'identification et la sélection des entreprises extérieures invitées à siéger à la CSSCT élargie par l'entreprise utilisatrice s'effectuent sur la base de trois critères cumulatifs suivants:1) La nature des risques particuliers liés à l'intervention et susceptibles de porter atteinte à la sécurité des travailleurs présents au sein ou à proximité de l'installation. Ce critère est prépondérant. L'EU doit tenir compte de sa propre évaluation des risques au sein de son établissement ainsi que de l'analyse des risques effectuées dans le cadre du plan de prévention.2) L'importance des effectifs intervenant ou appelés à intervenir, exprimée en nombre moyen d'hommes par jour présents au sein ou à proximité de l'installation durant une période de douze mois consécutifs ;3) La durée des interventions prévisibles à compter du jour de la consultation du CSE sur la liste des EE sélectionnées.La circulaire DRT 2006/10 du 14 avril 2006 précise que les critères 2 et 3 sont liés et qu'il convient de les combiner pour qu'ils soient pertinents. Une fois que le chef de l'EU a recensé et identifié les EE répondant aux trois critères cumulatifs, il établit sous forme de liste une première sélection, par ordre de pertinence, des EE appelées à désigner un ou plusieurs représentant (salarié et/ou membre de la direction) à la CSSCT élargie.Le nombre de représentants des travailleurs des EE, issus des travailleurs ou de la direction, est fixé par l'article R4523-8 du Code du travail. Le chef de l'EU communique ensuite cette liste, et les éléments qui justifient son choix, à son CSE qui a entre trente et soixante jours pour donner son avis sur la composition de la liste et la répartition des représentants des EE.Quinze jours après la consultation du CSE, le chef de l'EU fixe la liste des EE appelées à désigner des représentants ainsi que leurs nombres. Il envoie sa décision ainsi que l'avis du CSE aux EE concernées. En parallèle, le chef de l'EU décide, en concertation avec l'ensemble des chefs des EE sélectionnées, quelles EE seront représentées par leur direction.Il transmet enfin à l'inspection du travail l'avis du CSE et sa décision définitive motivée.Désignation des représentants des salariés des EE à la CSSCT élargie :Après envoi de la décision de l'EU, chaque chef d'EE sélectionné a trente jours pour organiser la désignation d'un ou plusieurs représentants des salariés, ou de la direction de son entreprise, à la CSSCT élargie. Cette désignation, faite par le CSE de l'EE, doit se faire parmi les salariés qui sont intervenus régulièrement sur ou à proximité de l'installation de l'EU durant les douze derniers mois, ou parmi ceux qui sont amenés à y intervenir régulièrement durant les douze prochains mois.Cette condition est en lien avec le critère de l'importance des effectifs dans le choix des EE sélectionnées par l'EU. Il est en effet préférable que les représentants des salariés des EE interviennent effectivement sur le site pour mener à bien leur rôle au sein de la CSSCT élargie.En l'absence de CSE au sein de l'EE sélectionnée, la représentation des salariés est désignée par les salariés qui, au jour du vote interviennent régulièrement dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice depuis douze mois au moins ou sont appelés à y intervenir régulièrement au cours des douze prochains mois.L'EE transmet ensuite à l'EU les noms et adresses des représentants désignés, qui transmettra à son tour ces informations à l'inspection du travail.