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Article R224-41-6 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R224-41-6 du Code de l'environnement

Les chaudières individuelles au fioul, gaz, bois, charbon, multicombustible dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kilowatts doivent faire l'objet d'un entretien annuel qui comprend : - La vérification de la chaudière et des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique ainsi que le nettoyage et le réglage de ces installations ;- L'évaluation du rendement de la chaudière et, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier entretien, l'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;- La fourniture par la personne réalisant l'entretien de conseils portant sur le bon usage de la chaudière, sur les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et sur l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
Article R224-41-7 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R224-41-7 du Code de l'environnement

L'entretien des chaudières individuelles au fioul, gaz, bois, charbon, multicombustible dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kilowatts doit être réalisé chaque année civile par un professionnel qualifié (articles R121-1 et suivants du Code de l'artisanat).En cas de remplacement d'une chaudière ou en cas d'installation d'une nouvelle chaudière, le premier entretien doit être effectué au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
Article R224-41-8 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R224-41-8 du Code de l'environnement

Un entretien des chaudières individuelles au fioul, gaz, bois, charbon, multicombustible dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kilowatts doit être réalisé chaque année civile par un professionnel qualifié (articles R121-1 et suivants du Code de l'artisanat). A l'issue de l'entretien, le professionnel doit établir une attestation d'entretien qu'il doit remettre au commanditaire de l'entretien dans un délai de 15 jours. Le commanditaire de l'entretien doit la conserver pendant 2 ans et la tenir à disposition notamment des personnes suivantes :- officiers et agents de police judiciaire et des inspecteurs de l'environnement ; - agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; - agents des douanes ;- ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;- inspecteurs de la sûreté nucléaire.
Article R224-41-9 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R224-41-9 du Code de l'environnement

L'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW précise les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts (notamment le contenu de l'attestation d'entretien annuel indiqué à l'annexe 3 de l'arrêté).
Article L241-1 du Code de l'énergie
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article L241-1 du Code de l'énergie

Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation doivent garantir que les installations de chauffage et de climatisation dans les locaux de travail fournissent une température de chauffage, de climatisation et de chauffage de l'eau sanitaire conforme aux valeurs fixées par les articles R241-26 à R241-31 du Code de l'énergie. Cette obligation s'applique aux contrats d'exploitation en cours depuis le 1er janvier 2016.