Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4412-12 du Code du travail

Article R4412-12 du Code du travail
Dès lors que l'activité d'un travailleur est susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux (ACD), l'employeur doit réaliser une évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité du travailleur.Lorsque l'évaluation du risque chimique révèle l'existence d'un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur doit, en plus des mesures prévues à l'article R4412-11, respecter les obligations suivantes :- Mettre en oeuvre les mesures et moyens de prévention techniques et organisationnelles prévues aux articles R4412-15 à R4412-22 du Code du travail. Il s'agit notamment, en priorité de la suppression du risque d'exposition à un ACD, puis si cela n'est pas possible de le réduire au minimum par la substitution d'un ACD par un autre agent chimique moins dangereux ou encore par la mise en place de mesures de prévention adéquates.- S'assurer que les installations et le matériel de protection collective soient régulièrement entretenus et vérifiés (voir articles R4412-23 à R4412-26 du Code du travail).- Mesurer régulièrement l'exposition des travailleurs aux ACD (voir articles R4412-27 à R4412-32 du Code du travail). Lorsqu'il existe des valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP) réglementaires (contraignantes et indicatives), un contrôle technique doit être réalisé au moins une fois par an par un organisme accrédité afin de vérifier le respect des VLEP.- Prévoir des mesures d'urgence en cas d'accident, telles que des systèmes d'alarme et des installations de premiers secours (voir articles R4412-33 à R4412-37 du Code du travail).- Etablir, pour chaque poste ou situation de travail exposant des travailleurs à des ACD, une notice de poste les informant des risques et précautions à prendre (voir article R4412-39 du Code du travail).- Assurer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs exposés à des ACD (voir articles R4412-44 et R4412-57 du Code du travail).
Droit de la prévention
10 octobre 2023Article R4412-13 du Code du travail

Article R4412-13 du Code du travail
Dès lors que l'activité d'un travailleur est susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux (ACD), l'employeur doit réaliser une évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité du travailleur.Même lorsque les résultats de l'évaluation des risques concluent à la présence d'un risque chimique faible pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur doit appliquer les mesures générales de prévention prévues aux articles L4121-1 à L4121-5 et R4412-11 du Code du travail. En effet, en présence de petites quantités d'ACD sur le lieu de travail, le risque peut être évalué comme faible.Cependant, si l'application de ces mesures générales sont suffisantes pour réduire le risque, les mesures de prévention dites techniques prévues à l'article R4412-12 ne sont alors pas obligatoires (vérification des installations, contrôle de l'exposition, mesures d'urgence, notice de poste, suivi médical).A noter, cet allègement des mesures imposées à l'employeur ne concerne pas les ACD soumis à une restriction d'emploi, de fabrication ou de mise sur le marché (voir article R4412-14 du Code du travail), ni les agents CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques).
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10 octobre 2023Article R4412-14 du Code du travail

Article R4412-14 du Code du travail
En présence d'ACD soumis à une restriction ou interdiction d'emploi, de fabrication ou de mise sur le marché (donc inscrite aux annexe XIV ou XVII du Règlement Reach), l'employeur doit appliquer les mesures de prévention techniques prévues à l'article R4412-12, quels que soient les résultats de l'évaluation du risque chimique.Dans ce cas, l'allègement des mesures de prévention techniques prévu lorsque les résultats de l'évaluation du risque chimique révèle un risque faible d'exposition à des ACD pour la santé et la sécurité des travailleurs (voir article R4412-13 du Code du travail) ne s'applique pas.
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10 octobre 2023Article R4412-15 du Code du travail

Article R4412-15 du Code du travail
Cet article prévoit une hiérarchie des actions de prévention du risque chimique : suppression, substitution et réduction du risque.La suppression du risque d'exposition à un agent chimique dangereux (ACD) est la première mesure de prévention à mettre en oeuvre par l'employeur (s’interroger sur la nécessité d’une opération lorsqu'un ACD est employé ou apparaît afin d'envisager de la supprimer).Lorsque cela n'est pas possible et que le risque d'exposition ne peut être supprimé, l'employeur met en place une démarche de substitution.Ainsi, l'employeur doit rechercher la possibilité de remplacer un ACD par un autre agent chimique non ou moins dangereux, ou par un procédé de travail non ou moins dangereux.A noter, la circulaire DRT n° 2006/12 du 24 mai 2006 précise que les solutions de substitution doivent également faire l’objet d’une démarche d’évaluation des risques afin de s’assurer que cette substitution ne conduit pas à une augmentation ou un déplacement du risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
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10 octobre 2023Article R4412-16 du Code du travail

Article R4412-16 du Code du travail
Lorsque que le risque n'a pu être supprimé et que la solution de substitution n'est pas possible, l’employeur doit appliquer des mesures de réduction du risque chimique en respectant les règles de priorité définies à l'article R4412-16 du Code du travail.Il doit mettre en place ces mesures de prévention de façon à réduire au minimum le risque d'exposition des travailleurs à des agents chimiques dangereux (ACD).Ainsi, par ordre de priorité, l'employeur doit mettre en place les mesures suivantes :1) Concevoir des procédés de travail et utiliser des équipements et matériels appropriés de manière à éviter ou à réduite le plus possible la libération d'ACD (ex : mise en oeuvre de l'ACD en système clos, encoffrement et automatisation de l'opération, captage des polluants à la source) ;2) Mettre en place des mesures efficaces de protection collective à la source du risque ;3) Et, lorsque toutes les autres mesures s'avèrent insuffisantes ou impossibles à mettre en oeuvre, fournir aux travailleurs concernés des équipements de protection individuelle adaptés et s'assurer de leur port effectif.
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10 octobre 2023