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Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article L4132-5 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article L4132-5 du Code du travail

Lorsque le droit de retrait est exercé par un salarié, il revient à l'employeur de prendre toutes les mesures et de donner les instructions nécessaires pour permettre aux salariés, en cas de danger grave et imminent (par exemple : absence d'équipement de protection collective ou individuelle, risque d'agression, matériel non-conforme etc.), d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail
Article L4133-1 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article L4133-1 du Code du travail

Tout salarié doit immédiatement alerter son employeur s’il estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un danger grave sur la santé publique ou l’environnement. L'alerte est consignée par écrit.L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.
Article 42 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 42 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Pour mémoire cet article 42 s'applique aux installations électriques de tous domaines y compris le domaine T.B.T.L'appareillage de commande et de protection des courants électriques doit pouvoir permettre d'établir ou interrompre ces courants sans générer d'effets nuisibles tels que la projection de matières incandescentes ou la formation d'arcs durables.Les appareils assurant la fonction de sectionnement, sans la fonction "commande", ne peuvent être manœuvrés en charge. Pour mémoire les dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie sont par exemple des dispositifs unipolaires séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d'autres circuits (article 9 de décret n°88-1056).Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper, sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables, une intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc à l'endroit où ces appareils sont installés.En cas de surintensité, le matériel de protection doit être capable de fonctionner même en cas d'augmentation anormale de courant nuisible, compte tenu de la constitution des canalisations, de leur regroupement, de leur mode de pose et des matières ou matériaux avoisinants.Cet article renvoie vers l'arrêté du 17 janvier 1989 relatif aux mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques (arrêté non commenté dans notre outil) concernant notamment les caractéristiques physiques du diélectrique et les caractéristiques des locaux où sont installés ces matériels.Il convient de s'assurer de la présence d'extincteurs, dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B, à moins qu'il n'y ait une installation fixe d'extinction (exemple dispositif d'extinction automatique).Ces extincteurs doivent être appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment.
Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques)
Droit de la prévention
1 juin 2022

Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques)

La présente directive fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition à des champs électromagnétiques au travail.Les exigences de la directive 2013/35/UE sont transposées aux articles L4453-1 et R4453-1 à R4453-26 du Code du travail.
Article R4453-25 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4453-25 du Code du travail

Les salariés exposés aux champs électromagnétiques dont les valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP) fixées au sein du tableau figurant à l'article R4453-3 du Code du travail sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention. Cette visite médicale doit être réalisée préalablement à l'affectation des salariés concernés à leur poste de travail.L'employeur doit mettre en place un dispositif permettant aux salariés de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.Après chaque signalement, l'employeur doit mettre à jour, si nécessaire, son évaluation des risques résultant de l'exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques, et adapter les moyens et mesures de prévention de ces risques mentionnés à l'article R. 4453-13 du Code du travail.