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Article 14 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
Droit de la prévention
18 avril 2023

Article 14 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

Il appartient à l'employeur de s'assurer qu'un caisson de recompression de sauvegarde est accessible, et disponible, en cas d'accident, et que des travailleurs sont formés et entrainés à son utilisation.La distance, exprimée plutôt en durée, maximum du caisson par rapport au chantier varie selon les paliers de décompression nécessaires :- lorsque la durée totale des paliers est inférieure à 15 minutes, le caisson doit se trouver à 2h maximum du chantier- lorsque la durée totale des paliers est supérieure à 15 minutes, le caisson doit se trouver à 1h maximum du chantier, ou alors l'employeur doit en mettre un à disposition- lorsqu'aucun palier de décompression n'est nécessaire, le caisson doit se trouver à 6h maximum du chantier.Lors d'un accident ou d'une suspicion de début d'accident, le surveillant de la plongée déclenche la procédure de secours.S'il existe un caisson de sauvegarde sur site, le surveillant après avis médical et selon ses compétences, peut mettre ou faire mettre sous pression l'accidenté conformément aux tables de recompression d'urgence (en annexe de l'arrêté).Le surveillant de plongée en informera le médecin du travail et le Conseiller à la prévention hyperbare (CPH) de l'entreprise.
Article 16 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
Droit de la prévention
18 avril 2023

Article 16 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

L'employeur doit s'assurer que les récipients de gaz respiratoires sont parfaitement identifiés avec la mention de leur composition.Ces récipients doivent respecter les marquages normalisés des équipements sous pression.Comme tout équipement de protection, l'ensemble des matériels permettant l'alimentation en gaz respiratoire doivent être tenus en état de conformité et vérifiés a minima annuellement.
Article 17 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
Droit de la prévention
18 avril 2023

Article 17 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

Cet article définit les différentes méthodes de plongée auxquelles peuvent recourir les scaphandriers.La méthode la plus employée par les scaphandriers est celle du narguilé. L'opérateur est directement relié à la surface par un ombilical qui lui apporte les gaz respirables à volonté et lui permet également de disposer d'une communication permanente avec le surveillant en surface.La plongée en bulle permet au scaphandrier d'être amené directement sur son site d'emploi avec moins d'effort. La méthode est employée de manière privilégiée pour les profondeurs importantes avec ou sans courant.La plongée "système" permet aux opérateurs de rester à la pression d'emploi plusieurs jours pour effectuer des travaux à grande profondeur.La plongée "autonome" est une méthode dérogatoire. Elle ne peut être employée que pour des situations étudiées lors d'une mise en danger du scaphandrier en plongée narguilé.
Article 18 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
Droit de la prévention
18 avril 2023

Article 18 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

Parmi les méthodes de plongée existantes, il est préconisé d'utiliser la méthode de plongée au narguilé depuis la surface pour les travaux réalisés à une profondeur maximale de 60 m.
Article 19 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
Droit de la prévention
18 avril 2023

Article 19 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

En complément de la définition des équipements de protection collective et individuelle, l'employeur et le Conseiller à la prévention hyperbare (CPH) doivent également :- Définir les moyens garantissant l'alimentation en gaz respirable tout au long de la plongée, ainsi que les moyens de substitution en cas de panne- Déterminer l'équipement de tête du scaphandrier comprenant un dispositif d'alimentation de secours en gaz respirable ainsi que d'une vanne de flux libre indépendante du détendeur- Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que l'opérateur hyperbare puisse travailler dans un confort thermique, y compris en cas d'intervention secours, validé par l'opérateur- Veiller à ce que l'opérateur scaphandrier dispose d'un récipient sous pression de secours, équipé d'un robinet de conservation, dont la contenance lui permettra de regagner la surface en respectant la table de décompression correspondante.La communication doit pouvoir être permanente entre le surveillant en surface et les opérateurs scaphandriers, ainsi qu'entre les scaphandriers entre eux.