Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

Tous les articles de votre recherche

Résultats de la recherche

5643 Résultats

Résultats par page :10

Article L2314-3 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article L2314-3 du Code du travail

Plusieurs personnes non élues assistent avec voix consultative aux réunions du CSE, soit quatre réunions par an portant en tout ou partie sur les questions de l'ordre du jour relatives aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, et le cas échéant aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail .Ils assistent également aux réunions du CSE provoquées à la suite d'un accident ayant entrainé, ou pouvant entrainer des conséquences graves , ou à la suite d'un événement grave ayant pu porter atteinte à la santé ou à l'environnement, ou à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, la sécurité et les conditions de travaIl.Ces personnes sont :- Le médecin du travail ; il peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et de conditions de travail, dont dépend l'entreprise.- Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut le collaborateur chargé de de la sécurité et des conditions de travail.Les agents de l'inspection du travail, ainsi que les agents des Carsat sont invités aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), aux réunions du CSE organisées suite à un accident grave ou un événement grave. Ils peuvent être également invités à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel aux quatre réunions du CSE évoquées ci-dessus.Ils sont également invités aux réunions du CSE consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle.Par ailleurs, au titre de l'article R4643-32 du Code du travail, le représentant de l'OPPBTP est également convié aux réunions du CSE abordant les questions de santé, sécurité, conditions de travail, ainsi qu'aux réunions du CSE faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ou ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.Il est également convié aux réunions de la commission santé, sécurité, conditions de travail.
Article R4534-71 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4534-71 du Code du travail

Des mesures sont prévues au Code du travail pour éviter des chutes de personnes, pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas définitivement réalisé : - obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels, - protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires, - mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escalier non munies de leurs rampes définitives… Pour les travaux de démolition réalisés à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol, un plancher de travail, clôturé par des gardes-corps et des plinthes, doit être mis en place.
Article R4534-72 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4534-72 du Code du travail

Pour les travaux de démolition réalisés à une hauteur ne dépassant pas six mètres au-dessus du sol, un plancher de travail n'est pas obligatoire à condition que les travaux soient confiés à des personnes qualifiées et qu'il soit interdit de laisser monter des travailleurs sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.
Article R4323-89 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4323-89 du Code du travail

Cet article est consacré aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes. Il précise les conditions qui doivent être remplies par le système utilisé et le dispositif de protection individuelle associé. Il subordonne la possibilité de recourir à ce mode d’intervention à la mise en oeuvre d’un certain nombre d’obligations en matière d’organisation du travail et insiste sur la nécessité d’une formation adaptée.Ainsi, le travail encordé est conditionné au respect des conditions cumulatives suivantes :1° Le travailleur doit être muni au moins de deux cordes : une corde de travail et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux cordes sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage font l'objet d'une note de calcul élaborée par l'employeur ou une personne compétente ;2° Le travailleur doit être muni d'un harnais antichute qu'il porte et est relié par ce harnais aux deux cordes précitées ;3° La corde de travail est équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système autobloquant qui empêche la chute du travailleur. La corde de sécurité est équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;4° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié ;5° Le travail est organisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;6° Les travailleurs reçoivent une formation à la sécurité, adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Plus précisément cette formation à la sécurité porte sur : - les comportements et les gestes les plus sûrs à adopter ; - les modes opératoires à retenir ; - le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi (article R4141-13 du Code du travail). - la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail (article R4141-17 du Code du travail).Cette formation à la sécurité est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire (article R4323-3 du Code du travail).
Article L5213-3 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article L5213-3 du Code du travail

Les travailleurs handicapés peuvent bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. Les travailleurs handicapés déclarés inaptes dans le cadre d'un examen de pré-reprise, ou pour lesquels le médecin du travail a identifié un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise.