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Article R4624-45-6 du Code du travail
Droit de la prévention
18 avril 2023

Article R4624-45-6 du Code du travail

Le dossier médical en santé au travail (DMST) est un dossier médical constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé placés sous son autorité, pour chaque personne bénéficiant d’un suivi médical professionnel.Lors de la création de son DMST, le travailleur est informé de son droit de s'opposer à ce que le médecin praticien correspondant, ou les professionnels de santé qui assurent, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé, accèdent à son DMST.Par ailleurs, lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail, ou cesse de relever de l'un de ces services, il doit être informé et ne doit pas s'opposer à la transmission de son DMST au service compétent chargé de son suivi.Si le salarié exerce l’un de ces droits d’opposition, son choix est inscrit par le professionnel de santé au sein du DMST.
Article R4624-45-7 du Code du travail
Droit de la prévention
18 avril 2023

Article R4624-45-7 du Code du travail

Le dossier médical en santé au travail (DMST) est un dossier médical constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé placés sous son autorité, pour chaque personne bénéficiant d’un suivi médical professionnel.Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail (SPST) ou cesse de relever de l'un de ces services, le service compétent chargé de son suivi peut demander la transmission de son DMST via une messagerie sécurisée.Le SPST demandeur doit informer le travailleur de la transmission de son dossier et s'assurer qu'il ne s'y oppose pas.Les informations des tiers, c'est à dire qui n’interviennent pas dans le suivi individuel de l'état de santé du salarié, ne sont pas communicables exceptées si elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi.
Article R4624-45-8 du Code du travail
Droit de la prévention
18 avril 2023

Article R4624-45-8 du Code du travail

Le dossier médical en santé au travail (DMST) est un dossier médical constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé placés sous son autorité, pour chaque personne bénéficiant d’un suivi médical professionnel.Le travailleur peut demander au service de prévention et de santé au travail duquel il relève la communication de son DMST sous format papier ou dématérialisé.Il peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement et de limitation des données du DMST auprès du service de prévention et de santé au travail conformément règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679, dit RGPD).A noter, le droit d'opposition du travailleur relatif à l'accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé à son DMST ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du DMST.
Article R4624-45-9 du Code du travail
Droit de la prévention
18 avril 2023

Article R4624-45-9 du Code du travail

Le dossier médical en santé au travail (DMST) est un dossier médical numérique constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé placés sous son autorité, pour chaque personne bénéficiant d’un suivi médical professionnel.L'article R4624-45-9 du Code du travail précise les modalités d'hébergement et de conservation du DMST par les services de prévention et de santé au travail (SPST).Le DMST est conservé soit au sein du SPST qui l’a créé, soit déposé par le SPST auprès d’un hébergeur (dans le respect des dispositions de l’article L.1111-8 du Code de la santé publique). Le SPST doit veiller à ce que toutes les dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations conservées ou hébergées.Le DMST doit être conservé pendant 40 ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du salarié au sein du SPST concerné. En cas de décès du salarié, le dossier sera conservé dans la limite d’une durée de 10 ans à compter de la date de décès. Ces délais sont suspendus en cas de recours mettant en cause la responsabilité médicale du SPST.Par ailleurs, lorsque que des dispositions du Code du travail impose une durée de conservation du dossier médical plus longue que 40 ans, la conservation du DMST est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces dispositions. Il s'agit notamment des échéances spécifiques suivantes :50 ans après la fin de la période d’exposition à des agents chimiques dangereux (article R4412-55 du Code du travail) ;période de 10 ans à 40 ans après la cessation de l’exposition à des agents biologiques (article R. 4426-9 du Code du travail) ;jusqu’au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l’âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant une période d’au moins 50 ans à compter de la fin de l’activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants (article R. 4451-83 du Code du travail).
Article L5213-3-1 du Code du travail
Droit de la prévention
18 avril 2023

Article L5213-3-1 du Code du travail

Un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou un salarié considéré en risque d’inaptitude lors d'une visite de pré-reprise par le médecin du travail peut conclure avec son employeur et l'Assurance maladie une convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE).Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles l'Assurance maladie verse au salarié ses indemnités journalières pendant la durée de la convention.La CRPE peut s’effectuer dans l'entreprise actuelle du salarié ou dans une nouvelle entreprise. Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail, qui ne modifie pas la rémunération prévue par celui-ci. Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l'article L. 8241-2 du Code du travail.Lorsque le salarié présente sa démission à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché dans une autre entreprise, il continue à bénéficier de ses indemnités journalières.Lorsque le salarié a effectué sa CRPE au sein d'une entreprise qui n'est pas son employeur et qu'il est embauché pour effectuer dans cette entreprise un emploi similaire à celui qu'il occupait pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai du salarié.Le décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 précise les modalités de mise en œuvre de la convention de rééducation professionnelle en entreprise.