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Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R543-79 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
1 janvier 2025

Article R543-79 du Code de l'environnement

Le détenteur d'un équipement utilisant des fluides frigorigènes dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 doit faire appel à un opérateur disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent pour procéder à un contrôle d'étanchéité lors de la mise en service de l'équipement et pour assurer un contrôle périodique des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène (ex : joints, valves, tuyaux, joints d’étanchéité).Le contrôle d'étanchéité des équipements frigorifiques, climatiques et thermodynamiques est renouvelé périodiquement selon les modalités fixées par l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés. Il est également renouvelé à chaque fois que l'équipement fait l'objet de modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes.Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle doit dresser un constat. Dans ce cadre, il doit établir un document qu'il remet au détenteur de l'équipement. Ce dernier prend ensuite toutes les mesures nécessaires pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, l'opérateur doit adresser une copie du constat qu'il a réalisé au représentant de l'Etat dans le département ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection si ces équipements sont implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.
Article R554-2 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R554-2 du Code de l'environnement

Le chapitre relatif à la sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques (articles R554-1 à R554-62) s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans certaines catégories, définies dans cet article.Ces catégories sont divisées en 2 types de catégories : les catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité (canalisations de transport et canalisations minières, lignes électriques et réseaux d'éclairage public...) et les autres catégories d'ouvrages (canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales...).A noter certains ouvrages non sensibles peuvent être classés sensibles par les exploitants.
Article R4544-33 du Code du travail
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R4544-33 du Code du travail

L'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail définit les conditions dans lesquelles l’autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) donne équivalence des connaissances théoriques de la formation préparatoire à l’habilitation électrique BF-HF.
Article R4544-32 du Code du travail
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R4544-32 du Code du travail

L'arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains définit les travaux pour lesquels une habilitation ou une formation est requise.L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes NF C 18-510 (janvier 2012) et NF C 18-550 (août 2015).
Article R4544-31 du Code du travail
Droit de la prévention
23 décembre 2024

Article R4544-31 du Code du travail

Avant de commencer des travaux d'ordre non électrique dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur doit réaliser une consigne écrite informant les travailleurs des mesures de prévention qu’ils doivent mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.Il revient à l’employeur de s’assurer de la mise en œuvre de ces mesures pendant toute la durée des travaux. Pour ce faire, il doit désigner une personne compétente pour en surveiller l'exécution sur le chantier.