Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

Tous les articles de votre recherche

Résultats de la recherche

5643 Résultats

Résultats par page :10

Arrêté du 13 décembre 1990 pris en application de l'article R. 241-33 du code du travail fixant les modèles de rapport annuel du médecin du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Arrêté du 13 décembre 1990 pris en application de l'article R. 241-33 du code du travail fixant les modèles de rapport annuel du médecin du travail

Le médecin du travail doit rédiger un rapport annuel. Désormais, il est prévu aux articles R4624-51 à R4624-54 du code du travail.L'arrêté ci-joint fixe le modèle de ce rapport annuel. Il existe un modèle pour le service de prévention et de santé au travail interentreprises et un second pour le service autonome.
Article 1er de l'arrêté du 2 mai 2012 relatif à la composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de santé au travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 1er de l'arrêté du 2 mai 2012 relatif à la composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de santé au travail

Lorsqu'un service prévention et de santé au travail autonome fait une demande d'agrément ou de renouvellement à la DREETS, il leur transmet cette demande avec un dossier. Ce dossier reprend : - L’effectif de l’entreprise, de l'établissement, des établissements, des entreprises constituant une unité économique et sociale ou un groupe. Il précise également l'évolution de l’effectif sur les cinq dernières années ;- L'effectif des travailleurs temporaires suivis et celui des salariés des entreprises extérieures suivis. Les facteurs d'évolution prévisible de ces effectifs et du périmètre par le service au cours des cinq années à venir doivent être indiqués ;- Pour un service de santé au travail de groupe, l'accord des entreprises du groupe couvertes par le service de santé au travail ;- Lorsque le service de santé au travail suit les salariés d'un établissement ou d'une entreprise relevant normalement d'un service de santé au travail interentreprises, la convention conclue entre l’entreprise du service de santé et l’entreprise concernée ;- Pour tous les médecins du travail du service de santé, leur secteur, l’estimation du nombre de salariés à suivre en précisant ceux bénéficiant d’un suivi individuel renforcé et leur répartition parmi les établissements ou entreprises concernés ; - Le nombre de médecins en équivalent temps plein pour chaque secteur ainsi que l’effectif concerné précisant ceux bénéficiant d’un suivi individuel renforcé ;- Les conditions d’organisation de fonctionnement du service de santé notamment le nombre de personnels y travaillant ou à recruter.
Article 2 de l'arrêté du 2 mai 2012 relatif à la composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de santé au travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 2 de l'arrêté du 2 mai 2012 relatif à la composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de santé au travail

Lorsqu'un service de prévention et de santé au travail interentreprises fait une demande d'agrément ou de renouvellement à la DREETS, il leur transmet cette demande avec un dossier. Ce dossier reprend : - Les statuts de l’association du service de santé au travail ; - Les règlements intérieurs du service de santé et de la commission médico-technique ; - La grille des cotisations des entreprises adhérentes ;- L'identité des entreprises adhérentes et leurs effectifs ; - Le nombre total de ces entreprises ;- La prévision du nombre de salariés suivis par l’équipe pluridisciplinaire en précisant ceux bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée et leur répartition, le cas échéant, par secteur, établissement ou entreprise ;- Le nombre de médecins du travail en équivalent temps plein par secteur, le nombre de travailleur qu’ils suivent en précisant ceux bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée ;- Le projet pluriannuel de service et un bilan de sa mise en œuvre ;- Les conditions d'organisation et de fonctionnement du service.
Article R4623-33 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4623-33 du Code du travail

Lorsqu'un établissement industriel possède un effectif de salariés compris entre 200 et 800 salariés, l'employeur doit recruter un infirmier en santé au travail. Au déla des 800 salariés, il doit recruter un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés. En dessous des 200 salariés, l'employeur doit recruter un infirmier en santé au travail dès lors que le médecin du travail et le comité social et économique le demandent.Lorsqu'il s'agit d'un établissement ayant une autre activité qu'industrielle, l'infirmier en santé au travail doit être recruter dès que l'effectif de l'entreprise est entre 500 et 1 000 salariés. Il procède au recrutement d'un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés supplémentaire. L'employeur doit recruter un infirmier en santé au travail dès lors que le médecin du travail et le comité social et économique le demandent.L'employeur peut contester cette demande, dans ce cas, c'est à l'inspecteur du travail après avoir consulté le médecin inspecteur du travail, de prendre la décision.
Article R4623-25-1 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4623-25-1 du Code du travail

En principe, le médecin du travail assure personnellement ses fonctions. Il a tout de même la possibilité de confier certaines missions à un collaborateur médecin tout en l'encadrant. Cette délégation doit être réalisée dans le respect du protocole et en prenant en compte les compétences et expériences du médecin collaborateur.Le protocole mentionné ci-dessus définit, entre autres, sous quelles conditions le collaborateur médecin peut effectuer les examens qui peuvent être réalisés pour le suivi individuel de l'état de santé du travailleur.