Votre recherche Droit de la prévention
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Article L4521-1 du Code du travail

Article L4521-1 du Code du travail
Le Code du travail prévoit des dispositions particulières aux interventions d'entreprises extérieures au sein d'établissements exerçant des activités dites à hauts risques.Sont concernées par ces dispositions particulières, les interventions dans les établissements et installations suivants :1) les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L593-1 du Code de l'environnement (les réacteurs nucléaires ; certaines installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ; certaines installations contenant des substances radioactives ou fissiles ; les accélérateurs de particules ou encore les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs).2) les installations à hauts risques classée Seveso dit "seuil haut". D'une manière générale, il s'agit des installations dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement. Les substances et mélanges dangereux concernés correspondent aux rubriques 4xxx de la nomenclature ICPE (ex : substances toxiques, produits explosifs, gaz et liquides inflammables, le peroxydes organique, l'hydrogène, l'acétylène, le méthanol ou encore l'isocyanate de méthyle).3) les installations se livrant au stockage souterrain de produits dangereux (gisement minier). Il s'agit notamment des activités de recherche et d'exploitation des cavités souterraines pour constituer des réservoirs de stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle.Dès lors qu'une entreprise extérieure intervient pour réaliser des travaux dans un de ces établissements ou installations, elle doit respecter des mesures spécifiques de coordination de la prévention définies aux articles L4522-1 et suivants et aux articles R4523-1 et suivants du Code du travail.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article L4522-1 du Code du travail

Article L4522-1 du Code du travail
Compte tenu des risques spécifiques liés aux activités exercées dans les installations à hauts risques, le Code du travail prévoit une coopération renforcée entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs d'entreprises extérieures (y compris les travailleurs indépendants).Les établissements mentionnés à l'article L4521-1 du Code du travail visent des installations exerçant des activités dites à hauts risques :- les installations nucléaires de base ;- les installations Seveso seuil haut ;- les installations se livrant au stockage souterrain de produits dangereux (gisement minier).Ainsi, lorsqu’un travailleurs est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques spécifiques en raison de sa nature ou de sa proximité de l’installation dangereuse, le chef de l’entreprise utilisatrice et lechef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures d’évaluation et de préventiondes risques professionnels propres à leur activité ainsi que ceux susceptibles de résulter de l’interférence entreleurs différentes activités ou installations.Selon la circulaire DRT n° 2006-10 du 14/04/06 relative à la sécurité des travailleurs sur les sites à risques industriels majeurs, l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure procèdent à une inspection commune préalablement à l’exécution de l’opération. Suite à cette inspection, ils analysent en commun les risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités et les installations. Puis, ils arrêtent, d’un commun accord, un plan de prévention définissant avec précision les mesures prises par chaque entreprise.Elle rappelle, par ailleurs, que la notion d'opération ne doit pas être définie trop largement : chaque opération réalisée par une entreprise extérieure ou sous-traitante implique une inspection commune et simultanée par les entreprises intéressées, ainsi que l’élaboration d’un plan spécial de prévention adapté aux circonstances précises de l’opération à réaliser.Enfin, selon l'article L4522-1 il incombe à l'entreprise utilisatrice de veiller à l'application par les chefs d’entreprises extérieures, des mesures qui s’imposent à eux, en vertu du plan de prévention défini conjointement, préalablement à l’exécution de l’opération, durant son déroulement et à son issue. C’est au chef d’établissement de l’entreprise donneuse d’ordres qu’incombe la maîtrise globale du risque industriel car c’est lui qui a la meilleure connaissance des lieux de l’activité. La circulaire DRT n° 2006-10 du 14/04/06 recommande alors à l'entreprise utilisatrice de définir expressément dans le plan de prévention les moyens de contrôle qu’elle se donne.Attention, cette responsabilité du chef de l’entreprise utilisatrice n’exonère en rien les entreprises extérieures de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs propres salariés.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article L4523-10 du Code du travail

Article L4523-10 du Code du travail
L’entreprise utilisatrice est tenue de délivrer, préalablement à l'opération, une formation pratique à la sécurité aux chefs d'entreprises extérieures, à leurs travailleurs amenés à intervenir, ainsi qu'aux travailleurs indépendants, sur les risques spécifiques que leur intervention est susceptible de présenter au regard de la présence de l’installation dangereuse.Les représentants des CSE de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure peuvent également bénéficier de cette formation.La circulaire DRT n° 2006-10 du 14/04/06 rappelle que cette formation doit être dispensée, sur le temps de travail, avant le début de la première intervention sur le site et être appropriée aux risques pesant sur les personnes présentes dans l’établissement.Le contenu de cette formation, qui fait l’objet d’une consultation du CSE, et les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par accord de branche ou d’entreprise.Obligation de formation de l'entreprise extérieure :L' employeur de l’entreprise extérieure conserve pour sa part, à l’égard de ses salariés, son obligation d’assurerune formation à la sécurité relative aux particularités de son activité et des postes de travail occupés.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités

Article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
L'arrêté du 27 novembre 2013 impose des exigences spécifiques aux entreprises extérieures qui interviennent dans un établissement exerçant des activités nucléaires.En situation de coactivité, afin de s'assurer de la protection effective des travailleurs contre les risques radiologiques, le présent arrêté fixe les exigences spécifiques relatives à l'organisation du travail et de la radioprotection des travailleurs. Cet arrêté définit également la procédure de certification requise pour les entreprises concernées.Conformément à l'article R4451-38 du Code du travail, cet arrêté met en place une obligation de certification des entreprises extérieures intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires.Les entreprises visées : sont notamment concernées par l'obligation de certification, les entreprises extérieures ou de bâtiment et des travaux publics intervenant au sein d'installations nucléaires de base ou d'une installation individuelle comprise dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète pour y effectuer certains travaux. Ces entreprises sont visées quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-traitance.Les travaux concernés : toute réalisation de travaux de maintenance ou d'intervention ou mettant en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants effectués dans les zones spécialement réglementées ou interdites en raison du risque d'exposition aux rayonnements ionisants.Objet de la certification : attester la capacité de l'entreprise concernée à mettre en œuvre et tenir à jour un système de management garantissant la protection des travailleurs lorsqu'ils effectuent des opérations sous rayonnements ionisants. Ce certificat vise, en matière de radioprotection, à s'assurer de la capacité de l'entreprise à élaborer et à mettre en œuvre des démarches d'évaluation des risques, à déployer les compétences nécessaires lors des opérations pour garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, à organiser les opérations, à optimiser les expositions aux rayonnements ionisants et à analyser et prendre en compte les retours d'expérience. Le chef de l'entreprise extérieure doit alors démontrer sa capacité à mettre en oeuvre, au regard de la nature et de l'importance du risque, les mesures prévues par le plan de prévention.Les exigences spécifiques applicables aux entreprises extérieures qui font la demande de certification sont précisées à l'annexe 1 de l'arrêté (définition et application d'une politique de prévention des risques de rayonnements ionisants, évaluation des risques en vue de l'opération, mise en oeuvre des moyens de prévention des risques, information, formation et compétences des travailleurs, etc.).Modalités de la certification : Elle délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Cofrac. L'annexe 3 de l'arrêté définit la procédure de certification de l'entreprise et notamment le nombre, les durées et la périodicité des audits de certification. La certification est valable 3 ans avec une surveillance annuelle.
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1 juin 2022Article 7 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités

Article 7 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant dans les activités nucléaires et aux entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
L'arrêté du 27 novembre 2013 impose des exigences spécifiques aux entreprises extérieures qui interviennent dans un établissement exerçant des activités nucléaires.En situation de coactivité, afin de s'assurer de la protection effective des travailleurs contre les risques radiologiques, le présent arrêté fixe les exigences spécifiques relatives à l'organisation du travail et de la radioprotection des travailleurs. Cet arrêté définit également la procédure de certification requise pour les entreprises concernées.Conformément à l'article R4451-38 du Code du travail, cet arrêté met en place une obligation de certification des entreprises extérieures intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires.Les entreprises visées : sont notamment concernées par l'obligation de certification, les entreprises extérieures ou de bâtiment et des travaux publics intervenant au sein d'installations nucléaires de base ou d'une installation individuelle comprise dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète pour y effectuer certains travaux. Ces entreprises sont visées quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-traitance.Les travaux concernés : toute réalisation de travaux de maintenance ou d'intervention ou mettant en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants effectués dans les zones spécialement réglementées ou interdites en raison du risque d'exposition aux rayonnements ionisants.Objet de la certification : attester la capacité de l'entreprise concernée à mettre en œuvre et tenir à jour un système de management garantissant la protection des travailleurs lorsqu'ils effectuent des opérations sous rayonnements ionisants. Ce certificat vise, en matière de radioprotection, à s'assurer de la capacité de l'entreprise à élaborer et à mettre en œuvre des démarches d'évaluation des risques, à déployer les compétences nécessaires lors des opérations pour garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, à organiser les opérations, à optimiser les expositions aux rayonnements ionisants et à analyser et prendre en compte les retours d'expérience. Le chef de l'entreprise extérieure doit alors démontrer sa capacité à mettre en oeuvre, au regard de la nature et de l'importance du risque, les mesures prévues par le plan de prévention.Les exigences spécifiques applicables aux entreprises extérieures qui font la demande de certification sont précisées à l'annexe 1 de l'arrêté (définition et application d'une politique de prévention des risques de rayonnements ionisants, évaluation des risques en vue de l'opération, mise en oeuvre des moyens de prévention des risques, information, formation et compétences des travailleurs, etc.).Modalités de la certification : Elle délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Cofrac. L'annexe 3 de l'arrêté définit la procédure de certification de l'entreprise et notamment le nombre, les durées et la périodicité des audits de certification. La certification est valable 3 ans avec une surveillance annuelle.
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1 juin 2022