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Article R4515-9 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4515-9 du Code du travail

Le Code du travail distingue les opérations de chargement et de déchargement occasionnelles des opérations à caractère répétitif. Les opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif sont celles qui, en plus de se répéter, répondent aux conditions cumulatives suivantes :- elles portent sur des produits ou substances de même nature ;- elles sont effectuées aux mêmes emplacements ;- elles sont effectuées selon le même mode opératoire ;- elles mettent en œuvre les mêmes types de véhicules ;- elles mettent en œuvre les mêmes types de matériel de manutention.Cette distinction a un impact sur le protocole de sécurité. Les opérations de chargement et de déchargement à caractère répétitif et impliquant les mêmes entreprises peuvent faire l'objet d'un seul et même protocole de sécurité. Le protocole de sécurité est établi lors de la première opération et reste applicable aussi longtemps que les conditions de chargement et déchargement ne changent pas significativement. En revanche, un nouveau protocole doit être établi si les opérations sont modifiées de manière significative.Pour les autres opérations de chargement et de déchargement (non répétitives ou répétitives mais n'impliquant pas les mêmes entreprises), chaque opération donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.
Article R4515-10 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4515-10 du Code du travail

Exceptionnellement, il est possible de déroger à la rédaction d'un protocole de sécurité, quand le transporteur ne peut pas être identifié par l'entreprise d'accueil avant son intervention ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires.Dans ce cas, l'entreprise d'accueil doit recueillir le plus d'éléments relatifs à l'intervention du prestataire afin de lui fournir tous les éléments qui auraient dû se rapporter au protocole de sécurité. Il appartient donc à l'entreprise d'accueil de s'organiser pour obtenir les éléments et les informations sur les caractéristiques du véhicule de transport, le type de marchandise à charger ou à décharger, les tâches à réaliser, ou encore les mesures de prévention et de sécurité à mettre à en place.
Article R4515-11 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4515-11 du Code du travail

Chaque protocole de sécurité est signé et daté par le chef de l'entreprise d'accueil et le chef de l'entreprise de transport. En pratique, la signature du protocole de sécurité peut être déléguée à un responsable de sécurité par exemple, à condition que ce dernier dispose bien des moyens, des compétences et de l'autorité nécessaire. Chaque employeur doit tenir à disposition le protocole de sécurité auprès de son CSE et de l’inspection du travail.
Article L4521-1 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article L4521-1 du Code du travail

Le Code du travail prévoit des dispositions particulières aux interventions d'entreprises extérieures au sein d'établissements exerçant des activités dites à hauts risques.Sont concernées par ces dispositions particulières, les interventions dans les établissements et installations suivants :1) les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L593-2 du Code du travail (les réacteurs nucléaires ; certaines installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ; certaines installations contenant des substances radioactives ou fissiles ; les accélérateurs de particules ou encore les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs).2) les installations à hauts risques classée Seveso dit "seuil haut". D'une manière générale, il s'agit des installations dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement. Les subtances et mélanges dangereux concernés correspondent aux rubriques 4xxx de la nomenclature ICPE (ex : substances toxiques, produits explosifs, gaz et liquides inflammables, le peroxydes organique, l'hydrogène, l'acétylène, le méthanol ou encore l'isocyanate de méthyle). LIEN VERS LA NOMENCLATURE3) les installations se livrant au stockage souterrain de produits dangereux (gisement minier). Il s'agit notamment des activités de recherche et d'exploitation des cavités souterraines pour constituer des réservoirs de stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle.Dès lors qu'une entreprise extérieure intervient pour réaliser des travaux dans un de ces établissements ou installations, elle doit respecter des mesures spécifiques de coordination de la prévention définies aux articles L4522-1 et suivants et aux articles R4523-1 et suivants du Code du travail (LIEN HYPERTEXTE).
Article L4522-1 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article L4522-1 du Code du travail

Compte tenu des risques spécifiques liés aux activités exercées dans les installations à hauts risques, le Code du travail prévoit une coopération renforcée entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs d'entreprises extérieures (y compris les travailleurs indépendants).Les établissements mentionnés à l'article L4521-1 (LIEN) visent des installations exerçant des activités dites à hauts risques :- les installations nucléaires de base ;- les installations Seveso seuil haut ;- les installations se livrant au stockage souterrain de produits dangereux (gisement minier).Ainsi, lorsqu’un travailleurs est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques spécifiques en raison de sa nature ou de sa proximité de l’installation dangereuse, le chef de l’entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures d’évaluation et de préventiondes risques professionnels propres à leur activité ainsi que ceux susceptibles de résulter de l’interférence entreleurs différentes activités ou installations. Selon la circulaire DRT n° 2006-10 du 14/04/06 relative à la sécurité des travailleurs sur les sites à risques industriels majeurs, l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure procèdent à une inspection commune préalablement à l’exécution de l’opération. Suite à cette inspection, ils analysent en commun les risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités et les installations. Puis, ils arrêtent, d’un commun accord, un plan de prévention définissant avec précision les mesures prises par chaque entreprise.Elle rappelle, par ailleurs, que la notion d'opération ne doit pas être définie trop largement : chaque opération réalisée par une entreprise extérieure ou sous-traitante implique une inspection commune et simultanée par les entreprises intéressées, ainsi que l’élaboration d’un plan spécial de prévention adapté aux circonstances précises de l’opération à réaliser.Enfin, selon l'article L4522-1 il incombe à l'entreprise utilisatrice de veiller à l'application par les chefs d’entreprises extérieures, des mesures qui s’imposent à eux, en vertu du plan de prévention défini conjointement, préalablement à l’exécution de l’opération, durant son déroulement et à son issue. C’est au chef d’établissement de l’entreprise donneuse d’ordres qu’incombe la maîtrise globale du risque industriel car c’est lui qui a la meilleure connaissance des lieux de l’activité. La circulaire DRT n° 2006-10 du 14/04/06 recommande alors à l'entreprise utilisatrice de définir expressément dans le plan de prévention les moyens de contrôle qu’elle se donne.Attention, cette responsabilité du chef de l’entreprise utilisatrice n’exonère en rien les entreprises extérieures de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs propres salariés.