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Article R4452-23 du Code du travail
Droit de la prévention
20 janvier 2023

Article R4452-23 du Code du travail

L'employeur doit établir une fiche d'exposition pour les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels. Il doit y indiquer : - la nature du travail effectué par le travailleur ; - les caractéristiques des sources émettrices des rayonnements ; - la nature de ces rayonnements ; - les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels s'ils ont été réalisés ; - les périodes où le travailleur a été exposé à ces rayonnements.
Article R4452-26 du Code du travail
Droit de la prévention
20 janvier 2023

Article R4452-26 du Code du travail

La fiche d'exposition, rédigée par l'employeur lorsqu'un travailleur est exposé à des rayonnements optiques artificiels, est accessible au travailleur. Ainsi, il est informé de son existence par l'employeur et il a accès aux informations contenues sur cette fiche qui le concerne.
Article 10 de l'Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante
Droit de la prévention
20 janvier 2023

Article 10 de l'Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante

L'article 10 détermine les dispositions communes et distinctes applicables aux installations de décontamination des travailleurs, et des déchets.A noter, les installations de décontamination des travailleurs doivent être distinctes de celles des déchets et du matériels (sauf si la configuration du chantier ne le permet pas). Elles doivent notamment contenir au minimum trois compartiments et deux douches permettant d'assurer successivement la décontamination et la douche d'hygiène des travailleurs.Un allègement des prescriptions applicables aux installations de décontamination est possible pour les processus dont l'empoussièrement estimé est de niveau 1.En matière de protections collectives, notons notamment les points suivants :- la zone de travail est maintenue en dépression par extracteurs à préfiltres et filtres absolus THE (norme NF X 44-013 - dépression : 20 pa) ;- réalisation d'une mesure en permanence du niveau de dépression ;- étanchéité de la zone testée avant le début des travaux (par générateur de fumées) ;- pulvérisation périodique d'imprégnant (eau avec tensio-actifs) ;- surveillance de l'étanchéité des rejets d'air et d'eau, de l'atmosphère;- résultats consignés sur registre (nombre de vérification, de changement de préfiltres et de filtres, analyses dans le compartiement ou est retirée la protection respiratoire ...).Des obligations spécifiques aux niveaux 2 et 3 d'empoussièrement sont prévues par l'article 11.
Article 12 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante
Droit de la prévention
20 janvier 2023

Article 12 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante

En fin de travaux, avant la restitution de la zone et l'enlèvement du dispositif de confinement, l'employeur doit faire procéder à :- l'établissement d'un rapport de fin de travaux, remis au donneur d'ordre ;- l'examen visuel des zones susceptibles d'avoir été polluées ;- au nettoyage de la zone par aspirateur THE (norme NF X 44-013) ;- à une mesure du niveau d'empoussièrement (niveau inférieur ou égal à cinq fibres au litre, mesurage en Meta);- la fixation d'éventuelles fibres résiduelles sur les partie traitées.La mesure du niveau d'empoussièrement avant la restitution de la zone doit être réalisée selon les méthodes définies par les normes NF X 43-050 : juillet 2021.A noter, une mesure de restitution réalisée selon la norme NF EN ISO 16000-7 de septembre 2007 et son guide d'application GA X 46-033 d'août 2012 , est présumée satisfaire à l'exigence d'établissement d'une stratégie d'échantillonnage.
Arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages
Droit de la prévention
20 janvier 2023

Arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages

L'arrêté du 14 août 2012 encadre la réalisation des mesurages effectués en milieu professionnel, qu’ils s’agissent de ceux visant à l’évaluation du niveau d’empoussièrement des processus mis en oeuvre par les travailleurs, ou ceux visant à déterminer le niveau d’empoussièrement généré par une phase opérationnelle autre qu’un processus. Ces mesures ont pour but de connaître toutes les phases exposant à l’amiante sur une journée donnée, et de permettre à l’employeur de faire le calcul lui permettant de contrôler le respect de la VLEP amiante.Cet arrêté est ainsi applicable aux organismes de contrôle en charge du mesurage et du contrôle de l'empoussièrement lors d'opérations au cours desquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante. Sont concernées par cette arrêté, les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3. Il est indiqué que les organismes établissant la stratégie d'échantillonnage, la réalisation de prélèvements de fibres d'amiante dans l'air et leur analyse doivent être accrédités Cofrac.Il est précisé que le mesurage du niveau d'empoussièrement des processus doit comprendre :― l'établissement de la stratégie d'échantillonnage ;― la réalisation de prélèvements ;― l'analyse des échantillons prélevés ;― l'établissement du rapport des résultats du mesurage.