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Article R323-4 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R323-4 du Code de la route

L'arrêté du 27 juillet 2004 fixe les règles applicables au contrôle technique des véhicules lourds à moteur et de leurs remorques, qu'elles soient des matériels de travaux publics ou des matériels agricoles.Vous retrouverez nos commentaires dans la partie Risque routier > Contrôles techniques > contrôle technique des poids lourds.
Article R323-5 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R323-5 du Code de la route

L'article R323-5 du Code de la route fait référence à l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route. Cet arrêté renvoie vers l'article R323-1 du Code de la route pour les engins de a catégorie A. Sont des engins de catégorie A, les chariots porteurs à plate-forme fixe ou à benne, les chariots porteurs citerne dont :a) la vitesse maximale par construction est comprise entre 10 et 25 km/h ;b) la charge utile (poids du conducteur et du convoyeur éventuel non compris) est au moins égale à 40% de son poids total autorisé en charge ;c) la projection au sol de la surface de la plate-forme ou de la benne ou de la citerne est au moins égale à 40% de la surface hors tout au sol de l'engin.Pour mémoire, l'article R323-1 du Code de la route prévoit que le contrôle technique est effectué à l'initiative du propriétaire du véhicule, dans les délais prescrits et à ses frais. Pour rappel, le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans.Ce contrôle permet de vérifier que le véhicule est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien permettant de le mettre ou le maintenir en circulation. Si le propriétaire ne réalise pas ce contrôle technique, il risque une amende dont le montant peut s'élever à 750 euros maximum.En outre, son véhicule peut être immobilisé ou mis à la fourrière, notamment s'il a fait réaliser le contrôle technique mais n'a pas suivi les demandes de réparations ou d'aménagements prescrits par le contrôleur.
Article R323-22 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R323-22 du Code de la route

Pour mémoire son considérés comme véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1.Ces véhicules légers doivent faire l'objet : -d''un contrôle technique, qui doit avoir lieu dans les six derniers mois de la quatrième année de la mise en circulation du véhicule ;-puis d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans.A noter, les véhicules de catégorie N1, c'est-à-dire, ceux conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes, doivent faire l'objet, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Ce contrôle doit intervenir entre le 10ème et le 12ème mois suivant le contrôle technique.
Article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Le contrôle technique est effectué, sur l'initiative du propriétaire du véhicule, par un contrôleur agréé par l'Etat ou par un prestataire.Pour mémoire, ce contrôle permet de vérifier que le véhicule est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien permettant de le mettre ou le maintenir en circulation. Donc, le propriétaire doit s'assurer du bon état de son véhicule.
Article 2 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 2 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Concernant les véhicules de catégorie M1 : il s'agit des véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont le certificat d'immatriculation indique soit la catégorie M1, le genre VP (véhicule particulier), le genre VASP (véhicule automoteur spécialisement aménagé) et une carrosserie correspondant à la catégorie M1.Concernant les véhicules de catégorie N1 : il s'agit des véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont le certificat d'immatriculation indique soit la catégorie N1, le genre CTTE (camionnette), le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1.Cet arrêté ne s'applique ni aux tracteurs routiers ni aux véhicules de transport de matières dangereuses, quand bien même leur PTAC n'excède pas 3,5 tonnes.A noter, dans cet arrêté sont définis comme "véhicules soumis à réglementation spécifique", des véhicules non utilisés pour des activités de BTP. Il s'agit des véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules de dépannage, ou encore les véhicules de moins de dix places, conducteurs compris, affectés au transport public de personnes. *PTAC = poids total autorisé en charge