Votre recherche Droit de la prévention
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Article 2 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Article 2 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Concernant les véhicules de catégorie M1 : il s'agit des véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont le certificat d'immatriculation indique soit la catégorie M1, le genre VP (véhicule particulier), le genre VASP (véhicule automoteur spécialisement aménagé) et une carrosserie correspondant à la catégorie M1.Concernant les véhicules de catégorie N1 : il s'agit des véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont le certificat d'immatriculation indique soit la catégorie N1, le genre CTTE (camionnette), le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1.Cet arrêté ne s'applique ni aux tracteurs routiers ni aux véhicules de transport de matières dangereuses, quand bien même leur PTAC n'excède pas 3,5 tonnes.A noter, dans cet arrêté sont définis comme "véhicules soumis à réglementation spécifique", des véhicules non utilisés pour des activités de BTP. Il s'agit des véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules de dépannage, ou encore les véhicules de moins de dix places, conducteurs compris, affectés au transport public de personnes. *PTAC = poids total autorisé en charge
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 4 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Article 4 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans.Si le véhicule est soumis à contre-visite, à la suite d'un contrôle technique périodique défavorable, cette contre-visite, lorsque son résultat est favorable, a une valididté de deux ans à compter de la date du contrôle technique défavorable.A noter, les véhicules soumis à une réglementation spécifique concernent des catégories de véhicules non utilisés par les activités du BTP (Véhicules de dépannage, Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite...).
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1 juin 2022Article 4-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Article 4-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Le contrôle technique complémentaire, pour mémoire, intervient entre le 10ème et le 12ème mois suivant le contrôle technique.Sont concernés par ce contrôle, les véhicules de catégorie N1, sauf quelques rares exceptions.Pour mémoire sont des véhicules de catégorie N1, les véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes.La date limite de validité d'un contrôle technique complémentaire favorable ou d'une contre-visite complémentaire favorable est celle du dernier contrôle technique périodique.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 5-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Article 5-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Lors du contrôle technique complémentaire, le contrôleur contrôle :-l'identification du véhicule -les tuyaux d'échappement et silencieux (point 6.1.2 de l'annexe I)-le réservoir et des conduites de carburant (point 6.1.3 de l'annexe I)-le compteur kilométrique (point 7.11.1 de l'annexe I)-le système de réduction du bruit (point 8.1. de l'annexe I)-les émissions à l'échappement (point 8.2. de l'annexe I).
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1 juin 2022Article 7 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Article 7 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
L'annexe I du présent arrêté définit les différents types de défaillances (mineures/ majeures/ critiques).Si lors du contrôle technique ou de la contre-visite, aucune défaillance majeure et critique ne sont relevées, alors le résultat sera favorable (A).Si lors du contrôle technique ou de la contre-visite, au moins une défaillance majeure est constatée, alors le résultat sera défavorable pour défaillances majeures (S).Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique.Si lors du contrôle technique ou de la contre-visite, au moins une défaillance critique est constatée, alors le résultat sera défavorable pour défaillances critiques (R).Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.A noter, tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser.
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1 juin 2022