Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

Tous les articles de votre recherche

Résultats de la recherche

5643 Résultats

Résultats par page :10

Article R134-4 du Code de la construction et de l'habitation
Droit de la prévention
16 octobre 2023

Article R134-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation définit les objectifs de sécurité visés par les ascenseurs, afin de permettre aux usagers de les utiliser en tout sécurité. Par exemple, les ascenseurs doivent permettre l'accès sans danger des personnes à la cabine, ils doivent assurer la protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes etc. L'article R134-3 du Code de la construction et de l'habitation fixe les règles transitoires de sécurité que tout propriétaire d'ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne respecterait pas les règles de sécurité mentionnées à l'article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation devait mettre en place avant le 31 décembre 2010, puis celles à mettre en place avant le 3 juillet 2014 et enfin celles à mettre en place avant le 3 juillet 2018.Le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en œuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord écrit du contrôleur technique (cité à l'article R134-12 du Code de la construction et de l'habitation), ou d'un organisme habilité, ou à une personne certifiée par un organisme habilité par le COFRAC. Cet accord doit être assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l'article R. 134-2 du Code de la construction et de l'habitation, et doit être remis au propriétaire de l'ascenseur.
Article R134-5 du Code de la construction et de l'habitation
Droit de la prévention
16 octobre 2023

Article R134-5 du Code de la construction et de l'habitation

L'article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation définit les objectifs de sécurité visés par les ascenseurs, afin de permettre aux usagers de les utiliser en tout sécurité. Par exemple, les ascenseurs doivent permettre l'accès sans danger des personnes à la cabine, ils doivent assurer la protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes etc. L'article R134-3 du Code de la construction et de l'habitation fixe les règles transitoires de sécurité que tout propriétaire d'ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne respecterait pas les règles de sécurité mentionnées à l'article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation devait mettre en place avant le 31 décembre 2010, puis celles à mettre en place avant le 3 juillet 2014 et enfin celles à mettre en place avant le 3 juillet 2018.Le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en œuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord écrit du contrôleur technique (cité à l'article R134-12 du Code de la construction et de l'habitation), ou d'un organisme habilité, ou à une personne certifiée par un organisme habilité par le COFRAC. Le propriétaire qui estime que les caractéristiques d'un ascenseur ne permettent pas de respecter les dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R134-3 ou d'une mesure équivalente doit faire réaliser une expertise technique par un contrôleur technique, ou un organisme habilité, ou une personne certifiée par un organisme habilité par le COFRAC.La personne réalisant cette expertise donnera son avis sur l'impossibilité alléguée par le propriétaire, et sur les mesures compensatoires que le propriétaire prévoit de mettre en œuvre afin de respecter les objectifs de sécurité visés à l'article R134-2. Le propriétaire de l'ascenseur doit recourir à la même procédure s'il estime que la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 134-3 ferait obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou si elle porterait atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l'immeuble ou certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou technique remarquable.
Article L523-1 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article L523-1 du Code de l'environnement

Cet article impose une obligation de déclaration annuelle des nanomatériaux manufacturés mis sur le marché en France, et plus précisément des :- substances à l'état nanoparticulaire en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées ;- matériaux destinés à rejeter ces substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation.Cette obligation concerne les fabricants, les importateurs et les distributeurs d'au moins 100 grammes par an de ces substances mises sur le marché en France (article R523-13 du Code de l'environnement).La déclaration doit mentionner l’identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l’identité des utilisateurs professionnels à qui ils ont cédé ces substances à titre onéreux ou gratuit.La déclaration se fait sur le portail officiel https://www.r-nano.frLes utilisateurs professionnels de produits contenant ces substances ont accès à ces informations mises à disposition du public sur le même site internet.A note, un arrêté du 6 août 2012 fixe le contenu et les conditions de la déclaration annuelle des nanoparticules et nanomatériaux (non commenté dans notre outil).Les articles L523-1 et suivants et R523-12 et suivants du Code de l'environnement prévoient des mesures de prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant d'une exposition aux nanoparticules.Par ailleurs, les nanomatériaux sont considérés comme des agents chimiques. A ce titre, la réglementation relative à la prévention du risque chimique s'applique aux nanomatériaux (articles R4412-1 à R4412-58 du Code du travail).
Article L523-2 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article L523-2 du Code de l'environnement

Cet article concerne les fabricants, les importateurs et les distributeurs de substances à l'état nanoparticulaire, ou de matériaux destinés à rejeter ces substances, mis sur le marché en France.Sur demande de l'autorité administrative, ils doivent transmettre toutes les informations relatives aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à l'évaluation des risques sur la santé et l'environnement.Les utilisateurs professionnels de produits contenant ces substances ont accès à ces informations mises à disposition du public sur le portail R-Nano.Pour mémoire, ces acteurs sont également tenus déclarer tous les ans les nanoparticules et nanomatériaux mis sur le marché national (article L523-1 du Code de l'environnement).
Article L523-3 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article L523-3 du Code de l'environnement

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de substances à l'état nanoparticulaire, ou de matériaux destinés à rejeter ces substances, mis sur le marché en France sont tenus de déclarer ces substances tous les ans sur portail R-Nano (article L523-1 du Code de l'environnement).Ils sont par ailleurs tenus de transmettre, sur demande de l'autorité administrative, toutes les informations relatives aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à l'évaluation des risques (article L523-2 du même Code).Les informations ainsi obtenues en application de ces deux articles doivent être mises à la disposition des agents de contrôle (inspection du travail, inspecteurs de l'environnement, inspecteurs de l'Anses, les agents des douanes ou encore les agents et officiers de police judiciaire).