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Article R134-13 du Code de la construction et de l'habitation

Article R134-13 du Code de la construction et de l'habitation
Afin d'améliorer la sécurité des ascenseurs existants et de protéger leurs usagers, le propriétaire d'un ascenseur doit faire réaliser l'entretien et un contrôle technique périodique de son installation. La personne qui réalise le contrôle technique de l'ascenseur établit un rapport indiquant les opérations réalisées et les éventuels défauts repérés, qu'il remet au propriétaire de l'ascenseur dans le mois suivant l'intervention.Le propriétaire devra transmettre ce rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.L'arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs précise les modalités de réalisation du contrôle technique et du rapport correspondant.Si la personne qui a établi le rapport constate que l'ascenseur contrôlé ne respecte pas les exigences essentielles de santé et de sécurité, elle transmet ce rapport au ministre chargé de la construction.
Droit de la prévention
17 octobre 2023Article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes d’une vitesse ≤ 0,15 m/s installés à demeure

Article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes d’une vitesse ≤ 0,15 m/s installés à demeure
L'employeur doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques des ascenseurs, les monte-charges et les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Les vérifications générales périodiques de ces équipements comportent un essai de fonctionnement et un examen de conservation.
Droit de la prévention
17 octobre 2023Article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes d’une vitesse ≤ 0,15 m/s installés à demeure

Article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes d’une vitesse ≤ 0,15 m/s installés à demeure
L'employeur doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques des ascenseurs, les monte-charges et les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Les vérifications générales périodiques comportent notamment un essai de fonctionnement qui vise à faire mouvoir l'habitacle dans ses limites de course ; à s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de l'ascenseur (dispositifs de verrouillage des protecteurs mobiles, dispositifs contrôlant ou assurant l'arrêt et le maintien à l'arrêt de l'habitacle etc.).
Droit de la prévention
17 octobre 2023Article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes d’une vitesse ≤ 0,15 m/s installés à demeure

Article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes d’une vitesse ≤ 0,15 m/s installés à demeure
L'employeur doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques des ascenseurs, les monte-charges et les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Les vérifications générales périodiques comportent notamment un examen de l'état de conservation qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'équipement concerné et de ses composants. Cet article détaille les éléments sur lequel il porte.L'examen de l'état de conservation est un examen visuel, complété en tant que de besoin d'essais de fonctionnement.Toutefois, l'employeur est dispensé de l'examen des éléments de guidage, des suspentes et leurs attaches et des mécanismes de levage lorsqu'il dispose de documents établissant que, dans le cadre d'un contrat d'entretien, le prestataire s'est assuré de l'état de conservation de ces éléments.
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17 octobre 2023Article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes d’une vitesse ≤ 0,15 m/s installés à demeure

Article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes d’une vitesse ≤ 0,15 m/s installés à demeure
L'employeur doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques des ascenseurs, les monte-charges et les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. La personne désignée par l'employeur pour réaliser les vérifications périodiques doit être qualifiée, clairement identifiée. L'employeur doit également lui donner les moyens pour accéder aux différentes parties des équipements concernés. Il doit s'assurer que le personnel nécessaire à la conduite de l'équipement soit présent lors de la vérification périodique. Il doit également tenir à la disposition de la personne qualifiée réalisant la vérification tout document utile à la réalisation de cette vérification.
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17 octobre 2023