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Article R4411-44 du Code du travail
Droit de la prévention
6 décembre 2024

Article R4411-44 du Code du travail

Une entreprise qui met sur le marché français des produits chimiques dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs doit déclarer les produits concernés.Cette déclaration est réalisée, depuis le 1er janvier 2023, sur le portail européen de notification aux centres antipoison, PCN (Poison Centres Notification) sur le site ECHA (europa.eu).En France, l’INRS conserve un accès aux informations contenues dans les déclarations pour informer et conseiller les acteurs de la prévention des risques au travail sur la prévention du risque chimique ainsi que pour répondre à toute demande d’ordre médical liée à ce risque. Dans le cadre de ses missions, l’INRS peut demander la déclaration d’un produit.Pour toute question technique sur le PCN, il est possible de contacter l'Echa via leur formulaire en ligne.
Article R6325-33-1 du Code du travail
Droit de la prévention
6 décembre 2024

Article R6325-33-1 du Code du travail

Le salarié en contrat de professionnalisation peut exécuter une partie de son contrat à l'étranger, dans un pays de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat (article L6325-25 du Code du travail). La durée du contrat peut être portée à 24 mois.Lorsque le contrat de professionnalisation conclu avec l'entreprise établie en France est « mis en veille » pendant la durée de la mobilité (la structure d'accueil à l'étranger devient seule responsable des conditions d'exécution du contrat du bénéficiaire du contrat de professionnalisation), et que la mobilité est effectuée dans une entreprise étrangère, les conditions de mise en oeuvre de cette mobilité sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat de professionnalisation et l'organisme de formation en France lorsqu'il est établi que le bénéficiaire dudit contrat bénéficie des garanties fixées à l'article R6325-33-1 du Code du travail.Les garanties dont le bénéficiaire du contrat de professionnalisation doit bénéficier pendant sa mobilité, notamment une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne sont annexées à cette convention. Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et le bénéficiaire de la mobilité.Par ailleurs, l'article R6325-33 du Code du travail prévoit l'ensemble des éléments devant figurer au sein de la convention susmentionnée. La convention doit comporter l'ensemble des informations énumérées à l'article R6325-33 du Code du travail qui ne figurent pas dans les garanties fixées par l'article R6325-33-1 du Code du travail.
Article R6222-66-1 du Code du travail
Droit de la prévention
6 décembre 2024

Article R6222-66-1 du Code du travail

Le contrat d'apprentissage peut être en partie exécuté à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la moitié de la durée totale du contrat.Lorsque le contrat d'apprentissage conclu avec l'entreprise établie en France est « mis en veille » pendant la durée de la mobilité (la structure d'accueil à l'étranger devient seule responsable des conditions d'exécution du contrat de l'apprenti), et que la mobilité est effectuée dans une entreprise étrangère, les conditions de mise en oeuvre de cette mobilité sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage et le centre de formation en France lorsqu'il est établi que le bénéficiaire dudit contrat bénéficie des garanties fixées à l'article R6222-66-1 du Code du travail.Dans ce cadre, une convention de mise à disposition est fixée entre l'apprenti, son employeur en France, son employeur à l'étranger, le centre de formation en France et le cas échéant le centre de formation à l'étranger. Les garanties dont l'apprenti doit bénéficier pendant sa mobilité sont annexées à cette convention, notamment une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne. Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et le bénéficiaire de la mobilité.Par ailleurs, l'article R6222-66 du Code du travail prévoit l'ensemble des éléments devant figurer au sein de la convention susmentionnée. La convention doit comporter l'ensemble des informations énumérées à l'article R6222-26 du Code du travail qui ne figurent pas dans les garanties fixées par l'article R6222-66-1 du Code du travail.
Article L6222-42 du Code du travail
Droit de la prévention
6 décembre 2024

Article L6222-42 du Code du travail

Le contrat d'apprentissage peut être en partie exécuté à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la moitié de la durée totale du contrat.Pour ce faire, une convention de mise en œuvre de mobilité d'un apprenti à l'étranger doit être conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.L'apprenti peut effectuer sa mobilité sous deux statuts :Soit il est mis à disposition de façon temporaire par l'entreprise établie en France auprès d'une entreprise ou d'un organisme de formation situé à l'étranger. Dans ce cas la relation contractuelle entre l'employeur et l'apprenti est maintenue. L'employeur conserve sa responsabilité vis-à-vis de l'alternant (notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, la rémunération et protection sociale etc.).Soit le contrat d'alternance conclu avec l'entreprise établie en France est« mis en veille » pendant la durée de la mobilité : l'organisme de formation ou l'entreprise du pays d'accueil devient seul responsable des conditions d'exécution du contrat(notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail) qui sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil. Lorsque la mobilité de l'apprenti est effectuée en entreprise, les conditions de cette mobilité peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage et le centre de formation d'apprentis en France lorsqu'il est établi que l'apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'Etat d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée à l'article R6222-66-1 du Code du travail.
Article R6222-66 du Code du travail
Droit de la prévention
6 décembre 2024

Article R6222-66 du Code du travail

Lors d'une mobilité d'un apprenti à l'étranger, une convention doit être conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.Le contrat d'alternance conclu avec l'entreprise établie en France peut être « mis en veille » pendant la durée de la mobilité, c'est-à-dire que l'organisme de formation ou l'entreprise du pays d'accueil devient seul responsable des conditions d'exécution du contrat (notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail) qui sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil.Cet article précise les points devant figurer à minima dans cette convention. Elle doit notamment préciser les équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne.Concernant l'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti, il convient de rappeler que les articles D4153-15 à D4153-37 du Code du travail fixent la liste des travaux interdits ou réglementés pour les jeunes travailleurs et les jeunes en formation professionnelle âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans.