Votre recherche Droit de la prévention
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Article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux et l'habilitation

Article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux et l'habilitation
L'équivalence prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail porte sur l'examen organisé dans le cadre de la délivrance de l'attestation de compétence permettant à l'employeur de délivrer l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) prévu à l'article 22 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.La réussite à la fois à l'examen niveau « Encadrant » et niveau « Opérateur » permet de considérer comme satisfaite l'obligation de formation et d'évaluation théoriques préalable à l'habilitation niveau « chargé de chantier » prévue à l'article R. 4544-32 portant sur les interventions dans la zone d'incertitude ou dans la zone d'approche prudente d'une canalisation souterraine isolée.La réussite à l'examen niveau « Opérateur » permet de considérer comme satisfaite l'obligation de formation et d'évaluation théoriques préalable à l'habilitation niveau « exécutant » prévue à l'article R. 4544-32 portant sur les interventions dans la zone d'incertitude ou dans la zone d'approche prudente d'une canalisation souterraine isolée.Les niveaux encadrant et opérateur précités sont définis par l'arrêté 22 décembre 2015 modifié relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux.
Droit de la prévention
9 janvier 2025Article 8 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques

Article 8 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques
Les zones de stockage ne peuvent être situées sous les ouvrages ou installations électriques.Cependant, lorsque l'insuffisance de l'espace disponible rend nécessaire d'effectuer un stockage sous un ouvrage ou une installation électrique, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail ou véhicules routiers ou une partie quelconque des matériaux ou objets manutentionnés ne franchissent pas les distances de sécurité générales prévues au tableau A de l'article 2 lors du transport ou de la manutention.
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9 janvier 2025Article 7 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques

Article 7 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques
Par exception à l'article 6, lorsque la nature des travaux à réaliser ou la configuration du chantier rendent indispensable le passage sous la ligne de ces équipements de travail ou véhicules routiers et si les distances de sécurité générales prévues au tableau A de l'article 2 sont susceptibles d'être franchies, l'employeur équipe ces zones d'intervention de gabarits ou dispositifs équivalents permettant un passage en sécurité sous la ligne concernée.
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9 janvier 2025Article 6 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques

Article 6 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques
Lors de l'utilisation d'équipements de travail ou de véhicules routiers et compte tenu de la hauteur de ces engins, s'il existe un risque que les distances de sécurité prévues au tableau A de l'article 2 soient franchies, les travaux sont organisés de telle façon que ces équipements ou véhicules routiers :- ne circulent pas sous les lignes ;- évoluent en toute sécurité lorsqu'ils doivent circuler le long d'une ligne.L'employeur matérialise le périmètre au sein duquel est proscrite la circulation d'équipements de travail ou de véhicules routiers.
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9 janvier 2025Article 5 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques

Article 5 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques
Pour les travaux exécutés dans l'environnement d'ouvrages ou d'installations électriques du domaine basse tension (BT), la protection des travailleurs est réalisée en accord avec l'exploitant ou le chef d'établissement par mise hors de portée de la ligne aérienne nue sous tension, soit par pose d'obstacle matériels entre la ligne et la zone de travail soit par pose d'isolant lorsque les distances de sécurité prévues au tableau A de l'article 2 sont susceptibles d'être franchies.Pour les travaux exécutés dans l'environnement d'ouvrages ou d'installations électriques du domaine haute tension (HTA et HTB), la protection des travailleurs est réalisée en accord avec l'exploitant ou le chef d'établissement par la restriction de la zone de travail, par mise hors de portée de la ligne aérienne nue sous tension par éloignement de la ligne ou par pose d'obstacles matériels entre la ligne et la zone et travail.En cas d'impossibilité technique de mettre en place les mesures prévues à l'alinéa 1 ou à l'alinéa 2, des mesures techniques ou organisationnelles sont mises en œuvre, telles que le balisage des itinéraires, des zones de travail et des limites de sécurité, des systèmes d'alerte fondés sur la mesure de distance ou le choix d'équipements et d'outils adaptés, afin de s'assurer que pendant tout le déroulement des travaux, les distances de sécurité prévues au tableau A de l'article 2 ne sont pas franchies.Lorsque cela est nécessaire pour garantir le respect des distances de sécurité, un surveillant de sécurité électrique est désigné par l'employeur. Le surveillant de sécurité est une personne compétente dont la fonction consiste à s'assurer en permanence que les travailleurs ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter en cas de risque de franchissement et de danger.
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9 janvier 2025