Votre recherche Droit de la prévention
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Article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux vérifications des machines utilisées pour la réalisation des travaux d'élagage dans l'environnement de lignes électriques aériennes

Article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux vérifications des machines utilisées pour la réalisation des travaux d'élagage dans l'environnement de lignes électriques aériennes
Les dispositions du présent arrêté fixent, pour les élagueuses utilisées pour la réalisation de travaux d'élagage dans l'environnement des lignes aériennes en conducteurs nus sous tension, les modalités des vérifications initiales, périodiques et avant remise en service prévues par l'article R. 4544-25 du code du travail.Les élagueuses visées par le présent arrêté sont des machines automotrices dont le poste de conduite se situe dans une cabine. Elles sont également équipées d'un mât télescopique dont les caractéristiques permettent d'assurer l'isolation, sur le plan électrique, entre l'outil de coupe et les autres parties de l'équipement de travail, y compris le poste de conduite et sa cabine.Cet arrêté définit, pour chacune de ces vérifications, leur contenu, les conditions de leur exécution et leur périodicité.
Droit de la prévention
5 mars 2025Article R412-6 du Code de la route

Article R412-6 du Code de la route
I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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26 février 2025Article R4453-8 du Code du travail

Article R4453-8 du Code du travail
Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :1° L'origine et les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques présents sur le lieu de travail ;2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 ;3° Le résultat des évaluations d'expositions réalisées en application de dispositions règlementaires relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;4° Les informations sur les niveaux d'émission de champs électromagnétiques, fournis par le fabricant d'équipements de travail ou de dispositifs médicaux, en application des règles techniques de conception ou d'utilisation auxquels ils sont soumis, ou par le fabricant d'équipements conçus pour un usage public, s'ils sont utilisés conformément à l'usage auquel ils sont destinés ;5° La fréquence, le niveau, la durée et le type d'exposition, y compris la répartition dans l'organisme du travailleur et dans l'espace de travail ;6° Tout effet biophysique direct sur le travailleur ou tout effet indirect pouvant résulter de l'exposition aux champs électromagnétiques ;7° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de moins de 18 ans et des travailleurs à risques particuliers, notamment les femmes enceintes et les travailleurs équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;8° Les informations fournies par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ;9° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;10° L'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.
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20 février 2025Article R4453-9 du Code du travail

Article R4453-9 du Code du travail
Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur s'appuie sur le ou les salariés compétents mentionnés à l'article L. 4644-1 ou à défaut sur l'intervenant et les organismes mentionnés au même article.
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20 février 2025Article R4453-10 du Code du travail

Article R4453-10 du Code du travail
Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité social et économique.
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20 février 2025