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Article 30 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
14 janvier 2025

Article 30 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

L'employeur procède à l'abattage des arbres et aux travaux connexes d'ébranchage, façonnage, billonnage, débusquage ou débardage dans une direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne électrique aérienne dans la zone dont la largeur de part et d'autre de la ligne est égale à deux hauteurs d'arbre augmentée de la distance de sécurité prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 et, au minimum, dans la zone de 50 mètres de part et d'autre de la ligne.
Article 29 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
14 janvier 2025

Article 29 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Préalablement à l'exécution de travaux d'abattage des arbres, de travaux connexes d'ébranchage, façonnage, billonnage, débusquage ou débardage, l'employeur doit repérer par des marques de couleur vive aisément identifiables les arbres risquant de franchir, lors de leur abattage, les distances de sécurité prévues à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024, et les arbres dont une partie au moins ne respecte pas les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne prévues à l'article 21 du même arrêté.Il doit repérer avec une marque différente les arbres en contact avec la ligne ou ayant une ligne enchevêtrée entre leurs branches. Avant de procéder à l'abattage de ces arbres, l'employeur doit tout d'abord réaliser la consignation de la ligne. Il doit ensuite procéder en priorité par abattage mécanisé à l'aide d'un équipement de travail qui garantit une chute dans la direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne. Lorsque l'abattage mécanisé n'est pas possible, ou lorsqu'il ne peut être effectué sans risque que la machine de bûcheronnage ne franchisse les distances de sécurité prévues à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024, l'abattage doit être effectué dans la direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne à l'aide d'un outil ou d'une machine à main avec accompagnement d'un treuil mécanique ou d'un dispositif équivalent.Dans le cas où l'évaluation des risques réalisée par l'employeur montre que l'abattage directionnel d'un arbre à l'aide d'un outil ou d'une machine à main ne peut être réalisé en sécurité, cet arbre doit être démonté conformément aux règles de l'art.Pour les arbres dont une partie au moins ne respecte pas les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne fixées à l'article 21 de l'arrêté du 5 juillet 2024 après consignation de la ligne, l'employeur procède à l'abattage par démontage des arbres.
Article 28 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
14 janvier 2025

Article 28 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Préalablement à l'exécution de travaux d'abattage des arbres, de travaux connexes d'ébranchage, façonnage, billonnage, débusquage ou débardage, l'employeur doit repérer par des marques de couleur vive aisément identifiables les arbres risquant de franchir, lors de leur abattage, les distances de sécurité prévues à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024, et les arbres dont une partie au moins ne respecte pas les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne prévues à l'article 21 du même arrêté.Lors de l'exécution de ces travaux, il doit procéder en priorité par abattage mécanisé à l'aide d'un équipement de travail qui garantit une chute dans la direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne.Lorsque l'abattage mécanisé n'est pas possible, ou lorsqu'il ne peut être effectué sans risque que la machine de bûcheronnage ne franchisse les distances de sécurité prévues à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024, l'abattage doit être effectué dans la direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne à l'aide d'un outil ou d'une machine à main avec accompagnement d'un treuil mécanique ou d'un dispositif équivalent.Dans le cas où l'évaluation des risques réalisée par l'employeur montre que l'abattage directionnel d'un arbre à l'aide d'un outil ou d'une machine à main ne peut être réalisé en sécurité, cet arbre doit être démonté conformément aux règles de l'art.Dans le cas où aucune des méthodes précédentes ne permettent d'effectuer les travaux en sécurité, l'arbre ne peut être abattu qu'après mise hors tension avec consignation de la ligne.
Article 27 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
14 janvier 2025

Article 27 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Préalablement à l'exécution de travaux d'abattage des arbres, de travaux connexes d'ébranchage, façonnage, billonnage, débusquage ou débardage, l'employeur doit repérer par des marques de couleur vive aisément identifiables les arbres risquant de franchir, lors de leur abattage, les distances de sécurité prévues à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024, et les arbres dont une partie au moins ne respecte pas les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne prévues à l'article 21 du même arrêté.Il doit repérer avec une marque différente les arbres en contact avec la ligne ou ayant une ligne enchevêtrée entre leurs branches.
Article 25 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
14 janvier 2025

Article 25 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

L'employeur doit suspendre les travaux d'entretien de la végétation en cas d'orage ou de manifestation orageuse, de vent fort, de givre ou de neige, à l'exception des travaux urgents à la demande de l'exploitant, rendus nécessaires suite à des circonstances météorologiques exceptionnelles ou à l'avarie d'un ouvrage ou d'une installation.