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Article L4421-1 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article L4421-1 du Code du travail

Les règles de prévention des risques biologiques sont encadrées aux articles R4421-1 à R4427-5 du Code du travail (articles commentés et accessibles dans ce même sous-thème Risque chimique et biologique < Agents biologiques).Elles s'appliquent aux établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.D'une manière générale, le risque biologique se définit comme le danger que représentent certains agents biologiques pour la santé de l’être humain. Le risque peut être infectieux, toxique, parasitaire. Parmi ces agents biologiques, on compte les bactéries, virus, champignons et parasites.Bien souvent les infections ne sont pas propres aux professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, mais certains environnements de travail et certaines activités entrainent une exposition à ces agents infectieux, viraux, toxiques ou allergènes.
Article R4421-1 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4421-1 du Code du travail

Les articles R4421-1 à R4427-5 du Code du travail définissent les règles de prévention applicable au risque biologique.Elles s'appliquent aux établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.Toutefois, il y a lieu distinguer deux types d'exposition à des agents biologiques :les activités qui impliquent l'utilisation délibérée d'un agent biologique (ex des laboratoires de recherches) ;les activités qui, à l'inverse, n'impliquent pas une utilisation délibérée d'un agent biologique. Il s'agit alors d'une exposition professionnelle dite "potentielle" à des agents biologiques susceptibles d'être présents naturellement. A titre d'exemple, une intervention dans un milieu humide (tels que les égouts), la manipulation de déchets, ou encore une intervention au contact d'animaux ou de produits d'animaux (tels que les morsures de rat, les déjections d'animaux, les piqûres d'insectes...) peuvent exposer un travailleur à des agents biologiques.Pour ce type d'activités, lorsque l'évaluation des risques ne met pas en évidence un risque spécifique d'exposition à des agents biologiques, certaines dispositions du Code du travail ne sont pas applicables : les articles R4424-2, R4424-3, R4424-7 à R4424-10, R4425-6 et R4425-7 du Code du travail.D'une manière générale, le risque biologique n'est pas propre aux professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, mais certains environnements de travail et certaines activités entrainent une exposition à des agents infectieux, viraux, toxiques ou allergènes.
Article R4421-2 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4421-2 du Code du travail

Selon l'article R4421-2 du Code du travail, les agents biologiques sont des micro-organismes, des cultures cellulaires, et des endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication.Parmi ces agents biologiques, on compte notamment les bactéries, les virus, les champignons et les parasites.Les agents biologiques sont classés en 4 groupes en fonction de l'importance du risque infectieux qu’ils présentent pour les travailleurs (article R4421-3 du Code du travail) :Le groupe 1 : agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;Le groupe 2 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, et donc le risque de propagation dans la collectivité est peu probable (il existe généralement une prophylaxie, c'est à dire un ensemble des mesures à prendre pour prévenir les maladies, ou un traitement efficace) ;Le groupe 3 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs, et dont la propagation dans la collectivité est possible (il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace) ;Le groupe 4 : agents biologiques pouvant provoquer des maladies graves chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, et donc le risque de propagation dans la collectivité est élevé (il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace).A noter, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 sont considérés comme des agents biologiques pathogènes, c'est à dire qui peuvent causer des maladies (article R4421-3 du Code du travail).Par ailleurs, un arrêté du 16 novembre 2021 fixe la liste des agents biologiques pathogènes. On y retrouve notamment la leptospirose, la légionellose, la borréliose de lyme ou encore la salmonellose.
Article R4421-3 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4421-3 du Code du travail

Selon l'article R4421-2 du Code du travail, les agents biologiques sont des micro-organismes, des cultures cellulaires, et des endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication.Parmi ces agents biologiques, on compte notamment les bactéries, les virus, les champignons et les parasites.Les agents biologiques sont classés en 4 groupes en fonction de l'importance du risque infectieux qu’ils présentent pour les travailleurs (article R4421-3 du Code du travail) :Le groupe 1 : agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;Le groupe 2 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, et donc le risque de propagation dans la collectivité est peu probable (il existe généralement une prophylaxie, c'est à dire un ensemble des mesures à prendre pour prévenir les maladies, ou un traitement efficace) ;Le groupe 3 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs, et dont la propagation dans la collectivité est possible (il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace) ;Le groupe 4 : agents biologiques pouvant provoquer des maladies graves chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, et donc le risque de propagation dans la collectivité est élevé (il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace).A noter, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 sont considérés comme des agents biologiques pathogènes, c'est à dire qui peuvent causer des maladies (article R4421-3 du Code du travail).Par ailleurs, un arrêté du 16 novembre 2021 fixe la liste des agents biologiques pathogènes. On y retrouve notamment la leptospirose, la légionellose, la borréliose de lyme ou encore la salmonellose.
Article R4421-4 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4421-4 du Code du travail

Selon l'article R4421-2 du Code du travail, les agents biologiques sont des micro-organismes, des cultures cellulaires, et des endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication.Parmi ces agents biologiques, on compte notamment les bactéries, les virus, les champignons et les parasites.Les agents biologiques sont classés en 4 groupes en fonction de l'importance du risque infectieux qu’ils présentent pour les travailleurs (article R4421-3 du Code du travail) :Le groupe 1 : agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;Le groupe 2 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, et donc le risque de propagation dans la collectivité est peu probable (il existe généralement une prophylaxie, c'est à dire un ensemble des mesures à prendre pour prévenir les maladies, ou un traitement efficace) ;Le groupe 3 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs, et dont la propagation dans la collectivité est possible (il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace) ;Le groupe 4 : agents biologiques pouvant provoquer des maladies graves chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, et donc le risque de propagation dans la collectivité est élevé (il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace).A noter, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 sont considérés comme des agents biologiques pathogènes, c'est à dire qui peuvent causer des maladies (article R4421-3 du Code du travail).Par ailleurs, un arrêté du 16 novembre 2021 fixe la liste des agents biologiques pathogènes. On y retrouve notamment la leptospirose, la légionellose, la borréliose de lyme ou encore la salmonellose.