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Article R4451-46 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-46 du Code du travail

Cet article prévoit que l'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.L'employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique des lieux de travail attenants ainsi que celle des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être contaminés.Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
Article R4451-47 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-47 du Code du travail

Cet article fixe les vérifications à effectuer par l’employeur en cas de cessation d’activité définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive.Celles-ci visent à s’assurer de l'état de propreté radiologique et que le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
Article R4451-48 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-48 du Code du travail

Cet article prévoit que l'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels.A cet effet, l'employeur procède périodiquement à la vérification de ces instruments, dispositifs et dosimètres pour s'assurer du maintien de leur performance de mesure en fonction de leur utilisation.Cette vérification est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. Elle peut être suivie, si nécessaire, en fonction de l'écart constaté, d'un ajustage ou d'un étalonnage réalisé selon les modalités décrites par le fabricant
Article R4451-49 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-49 du Code du travail

Cet article prévoit fixe les règles de consignation du résultat des vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.Ces résultats doivent être consignés sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5. Tous les autres résultats de vérifications réalisées en application des dispositions prévues à la section relative à la vérification de l'efficacité des moyens de prévention (Art. R. 4451-10 à R, 4451-48) sont consignés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.
Article R4451-50 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-50 du Code du travail

Cet article prévoit que l'employeur tienne à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail et du comité social et économique les résultats des vérifications prévues à la section relative à la vérification de l'efficacité des moyens de prévention (Art. R. 4451-10 à R. 4451-48 du code du travail).Il doit également communiquer au moins annuellement un bilan de ces vérifications au comité social et économique.