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Droit de la prévention
16 juin 2025Article 7 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Lorsque des produits explosifs sont mis en oeuvre dans une installation de surface ou lors de travaux à ciel ouvert, le matériel associé à la mise en oeuvre de ces produits doit être certifié par un laboratoire agréé par le ministère en charge des industries extractives.Le certificat précise notamment les conditions spéciales d'utilisation du matériel examiné.La proc édure de certification est définie par un arrêté du 11 décembre 1992.

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16 juin 2025Article 8 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Cet article définit des préconisations applicables au conditionnement des produits explosifs mis en oeuvre dans une installation de surface ou lors de travaux à ciel ouvert. Une attention particulière doit être portée aux produits explosifs utilisés en présence d'eau : ils doivent être insensibles à l'humidité, ou alors être protégés par un conditionnement ou une gaine imperméable.

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16 juin 2025Article 9 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Dans les installations de surface ou lors de travaux à ciel ouvert, les produits explosifs détériorés (ex : après un choc, emballage douteux), suspects ou dont la date limite d'utilisation est dépassée, doivent impérativement être mis hors d'usage (remis au fournisseur ou détruits selon les consignes d'utilisation).

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16 juin 2025Article 10 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Cet article précise les modes de transport des produits explosifs autorisés dans les industries extractives (dont les installations de surface et les travaux à ciel ouvert).La manutention et le transport des produits explosifs à bras ou à dos d'homme doivent être évités autant que possible. L'utilisation de moyens mécaniques est à privilégier (véhicules, remontées mécaniques, convoyeurs...).Pour mémoire, lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que des aides mécaniques ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, (article 4541-9 du Code du travail). Les femmes ne doivent pas porter des charges supérieures à 25kg.

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16 juin 2025Article 11 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Les articles 10 à 13 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent le transport de produits explosifs dans les mines et carrières : les règles générales de transport, les modes de transport autorisés, la surveillance et l'utilisation d'une voie ferrée.Lors du transport de produits explosifs, il faut veiller au respect des règles suivantes :- les produits ne doivent pas se déplacer sur leur support, ni être soumis à des chocs ou frottements ;- le support de charge doit être verrouillé de manière à ce qu'il ne puisse pas basculer ;- en cas de déplacement sous une ligne de contact électrique, les produits explosifs sont protégés contre les risques d'étincelles, et les risques de chute de la ligne ;- les produits explosifs sont protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié ;- les détonateurs ne doivent pas être transportés avec d'autres produits explosifs dans un même récipient.L'article précise également les personnes admises à bord d'un véhicule sur piste, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, transportant des produits explosifs.