Votre recherche Droit de la prévention
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Article 2 du décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à la mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur

Article 2 du décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à la mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur
Pour l'application du présent décret, on entend par :1° Attestation de formation : l'ensemble des types de documents attestant de la participation assidue à une formation par un stagiaire ;2° Justificatif de réussite : l'ensemble des types de documents validant le suivi d'une formation et attestant de l'acquisition de connaissances et compétences grâce à une évaluation formative ou certificative ;3° Organisme de formation : prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail dispensant une formation en santé et sécurité au travail auprès de travailleurs dans le cadre d'une convention de formation conclue avec l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 6353-1 du code du travail, ou d'un contrat de formation conclu avec le travailleur et à l'initiative de celui-ci conformément aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du code du travail ou dans le cadre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-2 du code du travail, que ce prestataire dispense directement ou non la formation en question.
Droit de la prévention
26 août 2025Article 1er du décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à la mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur

Article 1er du décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à la mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur
I.-La décision du comité national de prévention et de santé au travail relative aux modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur prévue à l'article L. 4141-5 du code du travail est approuvée dans sa rédaction figurant en annexe du présent décret, à l'exception des dispositions qui prévoient un arrêté pour fixer :1° Les " modalités et conditions d'accès au passeport " " (dont l'accord total, l'accord partiel, ou le refus d'accès) " ;2° Les " informations recensées dans le passeport de prévention ".II.-La notification électronique automatique prévue à l'avant dernier alinéa du point 2 de la délibération en annexe au présent décret, relatif aux parties intéressées au passeport de prévention, ne s'applique qu'aux formations organisées à l'initiative de l'employeur.III.-Le salarié peut donner son accord pour un accès, total ou partiel, par son employeur, au passeport le concernant, ou lui refuser cet accès. Les modalités de cet accord et les conditions de cet accès sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.
Droit de la prévention
26 août 2025Article R4153-49 du Code du travail

Article R4153-49 du Code du travail
Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
Droit de la prévention
25 août 2025Article 31 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 31 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
I.-Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut fixer pour une famille d'équipements des conditions techniques particulières. Cette décision intervient après avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, ainsi que de l'Autorité de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.II.-L'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée de l'exploitant notamment en ce qui concerne la prévention et la limitation des risques, fixer pour un équipement individuel des conditions particulières d'application du présent arrêté. Cet équipement peut avoir été régulièrement autorisé et exploité dans un autre pays de l'Union européenne.Lorsque les conditions particulières concernent un équipement faisant l'objet d'un plan d'inspection, ou l'épreuve de la requalification périodique pour un équipement ne faisant pas l'objet d'un plan d'inspection, la décision de l'autorité administrative compétente est précédée d'un avis de la sous-commission permanente du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques prévue à l'article D510-6 du code de l'environnement.
Droit de la prévention
18 août 2025Article 32 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 32 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Les aménagements individuels aux dispositions réglementaires délivrés en application du décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret n° 63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ou des arrêtés pris pour leur application, restent valables sous les mêmes conditions.Les aménagements concernant des catégories d'équipements qui ne sont pas repris dans les annexes 1 à 4 sont abrogés.
Droit de la prévention
18 août 2025