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Article R4433-3 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4433-3 du Code du travail

L'article R4433-1 du Code du travail place l’évaluation des risques liés au bruit comme l’une des obligations prioritaires de l’employeur qui doit évaluer puis, si nécessaire, mesurer les niveaux de bruit auxquels est exposé son personnel. La mesure du bruit dans l’entreprise permet d’apprécier précisément l’exposition des salariés (elle est renouvelée au moins tous les cinq ans).A noter, l'évaluation des niveaux de bruit et leur mesurage doivent être planifiés et réalisés à des intervalles appropriés par des personnes compétentes, avec le concours du service de prévention et de santé au travail.À partir des résultats de l’évaluation des risques, l’employeur établit un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles à adopter, afin de réduire l’exposition au bruit. Le processus d’évaluation des risques consiste à identifier les postes de travail les plus exposés et les équipements qui représentent les principales sources de pollution sonore entraînant un risque sanitaire pour le personnel. L'article R4433-5 du Code du travail liste les éléments à prendre en compte par l'employeur lors de l'évaluation des risques liés au bruit.Les résultats de l’évaluation des risques doivent être transcrits dans le document unique. Ils doivent pouvoir être consultés pendant 10 ans.Quant aux résultats des mesurages, ils sont pour leur part :- communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation dans le dossier médical des travailleurs exposés au bruit ;- tenus à la disposition des membres du CSE, de l'inspection du travail, des agents de la CARSAT et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Article R4741-1-1 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4741-1-1 du Code du travail

Les salariés ne bénéficiant pas du compte professionnel de prévention (C2P), à savoir le personnel de droit public et les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif de reconnaissance et de compensation de la pénibilité, font l'objet d'une fiche individuelle de suivi établie par leur employeur. Le manquement de l'employeur à cette obligation est punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros, et 3000 euros en cas de récidive. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
Article R4412-156 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-156 du Code du travail

Le plomb et ses composés, en plus d'être des agents chimiques dangereux (au sens de l'article R4412-3 du Code du travail), sont classés comme toxiques pour la reproduction (en catégorie 1A) selon le règlement CLP (annexe VI du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008). D'autres composés du plomb peuvent être cancérogènes tel que le chromate de plomb.En cas d'exposition professionnelle au plomb et à ses composés, il convient donc d'appliquer les mesures de prévention applicables aux agents chimiques dangereux (articles R4412-1 à R4412-57) et aux agents CMR (articles R4412-59 à R4412-93) prévues par le Code du travail.Par ailleurs, en raison de la dangerosité pour la santé des travailleurs d'une exposition au plomb et à ses composés, des règles de préventions particulières sont prévues aux articles R4412-156 et suivants du Code du travail. Afin d'éviter de contaminer et de souiller les vêtements de ville des travailleurs, deux vestiaires collectifs doivent être aménagés près de la sortie de l'établissement dans lequel ils interviennent. Un premier vestiaire est réservé uniquement aux vêtements de ville, et un second est affectés aux vêtements de travail. Ces deux vestiaires propre/sale sont séparés par une douche.L'article R4412-157 du Code du travail rend le passage à la douche obligatoire après une exposition au plomb : l'employeur doit veiller à ce, qu'après une intervention exposant les travailleurs au plomb, ces derniers accèdent d'abord au vestiaire sale pour déposer leur vêtement de travail, prennent une douche, puis accèdent au vestiaire propre.
Article R4412-157 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-157 du Code du travail

Le plomb et ses composés, en plus d'être des agents chimiques dangereux (au sens de l'article R4412-3 du Code du travail), sont classés comme toxiques pour la reproduction (en catégorie 1A) selon le règlement CLP (annexe VI du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008). D'autres composés du plomb peuvent être cancérogènes tel que le chromate de plomb.En cas d'exposition professionnelle au plomb et à ses composés, il convient donc d'appliquer les mesures de prévention applicables aux agents chimiques dangereux (articles R4412-1 à R4412-57) et aux agents CMR (articles R4412-59 à R4412-93) prévues par le Code du travail.Par ailleurs, en raison de la dangerosité pour la santé des travailleurs d'une exposition au plomb et à ses composés, des régles de préventions particulières sont prévues aux articles R4412-156 et suivants du Code du travail. Afin d'éviter de contaminer et de souiller les vêtements de ville des travailleurs, deux vestiaires collectifs doivent être aménagés près de la sortie de l'établissement dans lequel ils interviennent. Un premier vestiaire est réservé uniquement aux vêtements de ville, et un second est affectés aux vêtements de travail. Ces deux vestiaires propre/sale sont séparés par une douche.L'article R4412-157 du Code du travail rend le passage à la douche obligatoire après une exposition au plomb : l'employeur doit veiller à ce, qu'après une intervention exposant les travailleurs au plomb, ces derniers accèdent d'abord au vestiaire sale pour déposer leur vêtement de travail, prennent une douche, puis accèdent au vestiaire propre.
Article R4412-152 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-152 du Code du travail

Le plomb et ses composés sont des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de l'article R4412-60 du Code du travail, une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaire est spécifiquement définie pour ces substances. Une valeur limite biologique (VLB) à ne pas dépasser est également fixée.Si le maître d’ouvrage a la responsabilité de réaliser un repérage plomb avant travaux, les entreprises ont aussi l‘obligation d‘assurer la sécurité de leurs compagnons. L’exposition au plomb doit être régulièrement surveillée pendant le chantier, et ne pas dépasser les valeurs limites réglementaires (VLEP et VLB).Concernant la VLEP : la concentration de plomb et de ses composés présente sur le lieu de travail ne doit pas dépasser, sur huit heures, 0.1 milligrammes par mètre cube d'air dans la zone de respiration des travailleurs.Concernant la VLB : la VLB à ne pas dépasser est fixée à 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes, et à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes.L'employeur s'assure du respect des VLEP et VLB par le contrôle d'un laboratoire accrédité.Pour mémoire, les VLEP ne constituent qu’un objectif minimal de prévention des risques, l’objectif de réduction des expositions au niveau le plus faible possible doit toujours être recherché. Ainsi, la suppression et la substitution de toute substance chimique dangereuse restent les mesures de prévention prioritaires.A noter :- Un arrêté du 15 décembre 2009 fixe le cadre réglementaire des contrôles du respect des valeurs limites biologiques fixées à l'article R4412-152 du Code du travail pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés et des conditions d'accréditation des laboratoires chargés des analyses. Seuls des laboratoires accrédités sont compétents pour réalisés les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques (accréditation sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO 15189 : 2012) ;- Un arrêté du 15 décembre 2009 fixe le cadre réglementaire pour les contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et des conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.