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Article 5 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 5 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Pour exécuter des travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou d'installations électriques, l'employeur doit mettre en œuvre les mesures de protection suivantes :- Pour les travaux exécutés dans l'environnement d'ouvrages ou d'installations électriques du domaine basse tension (BT) : l'employeur doit réaliser la protection des travailleurs en accord avec l'exploitant ou le chef d'établissement par mise hors de portée de la ligne aérienne nue sous tension, soit par pose d'obstacle matériels entre la ligne et la zone de travail soit par pose d'isolant lorsque les distances de sécurité prévues à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 sont susceptibles d'être franchies.- Pour les travaux exécutés dans l'environnement d'ouvrages ou d'installations électriques du domaine haute tension (HTA et HTB) : l'employeur doit réaliser la protection des travailleurs en accord avec l'exploitant ou le chef d'établissement par la restriction de la zone de travail, par mise hors de portée de la ligne aérienne nue sous tension par éloignement de la ligne ou par pose d'obstacles matériels entre la ligne et la zone et travail.Cet article précise également les mesures techniques ou organisationnelles prévues en cas d’impossibilité technique de mettre en place les mesures de protection prévues pour les travaux susmentionnés, comme le balisage des itinéraires, des zones de travail etc. afin de s'assurer que pendant tout le déroulement des travaux, les distances de sécurité prévues à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 ne sont pas franchies.Lorsque cela est nécessaire pour garantir le respect des distances de sécurité, l'employeur désigne un surveillant de sécurité électrique. Ce dernier est une personne compétente dont la fonction consiste à s'assurer en permanence que les travailleurs ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter en cas de risque de franchissement et de danger.
Article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail

Cet article renvoie vers l'article R4544-10 du Code du travail qui prévoit que la délivrance d'une habilitation électrique par l'employeur requière une formation préalable du travailleur comprenant une partie théorique et une partie pratique.Et cette formation lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité, des modes opératoires et des mesures de prévention pour intervenir en sécurité.
Article 4 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 4 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

L'employeur qui réalise des travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains doit mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées pour réaliser ces travaux. Il doit dans ce cadre d'abord chercher à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique.Dans le cadre de cette démarche, l’employeur doit définir des modes opératoires adaptés à chaque situation de travail et privilégier la mise en œuvre de mesures de protection collective en prenant en compte les éléments énumérés au sein de cet article (les hauteurs maximales des équipements de travail utilisés, l'état et la déclivité du terrain, le travail de nuit, les conditions météorologiques prévisibles etc.).
Article 3 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 3 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Pour réaliser des travaux dans l’environnement de lignes aériennes nues sous tension, l’employeur doit s’assurer que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou la charge manutentionnés avec lesquels ils sont, ou pourraient être en contact, ne franchissent pas les distances de sécurité définies selon la tension de la ligne.Cet article précise les distances de sécurité à respecter en fonction du niveau de tension de la ligne :- lorsque la tension est inférieure ou égale à 50 000 volts en courant alternatif ou continu : la distance de sécurité doit être de 3 mètres ;- lorsque la tension est supérieure à 50 000 et inférieure ou égale 500 000 volts en courant alternatif ou continu : la distance de sécurité doit être de 5 mètres.Cet article précise les modalités d'appréciation de ces distances par l'employeur.
Article 2 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 2 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Pour réaliser des travaux dans l'environnement de conducteurs maintenus sous tension, l’employeur doit réaliser une évaluation des risques spécifiques pour chaque opération nouvelle, et mettre en place les mesures de prévention qu’il aura définies à l'issue de cette évaluation.Cette évaluation et ces mesures doivent notamment tenir compte :1° De la nature, des caractéristiques et de la durée des travaux à réaliser ;2° Des informations et indications dont il dispose, à l'issue des échanges préalables avec l'exploitant du réseau électrique ou le chef d'établissement de l'installation sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques suivant la liste précisée à cet article, à savoir :- la constitution et le type des réseaux ou installations ;- leur tracé ;- la hauteur des lignes concernées ;- le domaine de tension des lignes concernées.Pour réaliser des travaux dans l’environnement de lignes aériennes nues sous tension, l’employeur doit s’assurer que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou la charge manutentionnés avec lesquels ils sont, ou pourraient être en contact, ne franchissent pas les distances de sécurité définies selon la tension de la ligne.Cet article précise les distances de sécurité à respecter en fonction du niveau de tension de la ligne :- lorsque la tension est inférieure ou égale à 50 000 volts en courant alternatif ou continu : la distance de sécurité doit être de 3 mètres ;- lorsque la tension est supérieure à 50 000 et inférieure ou égale 500 000 volts en courant alternatif ou continu : la distance de sécurité doit être de 5 mètres.