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Article D4622-49 du Code du travail
Droit de la prévention
7 juillet 2023

Article D4622-49 du Code du travail

Le DREETS peut refuser de délivrer un agrément à un service de prévention et de santé au travail qui en fait la demande. Toutefois, ce refus ne peut être justifié que par l'absence de respect des règles concernant les services de prévention et de santé au travail et le référentiel correspondant.
Article D4622-50 du Code du travail
Droit de la prévention
7 juillet 2023

Article D4622-50 du Code du travail

Lorsque le service de prévention et de santé au travail effectue une demande d'agrément auprès du DREETS, il joint à cette demande un dossier. Le contenu de ce dossier est prévu par arrêté et il varie en fonction :- de la zone que va couvrir le service de prévention et de santé au travail. Il s'agit de la zone géographique, professionnelle ou interprofessionnelle ;- des moyens que va avoir le service de prévention et de santé au travail ;- des locaux et des équipements dont va disposer ce service.Lorsqu'il s'agit d'un service interentreprises, il faut également prendre en compte la mise en œuvre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un agrément déjà délivré, le service de prévention et de santé au travail doit effectuer cette demande quatre mois avant que cet agrément arrive à son terme.
Article D4622-51 du Code du travail
Droit de la prévention
7 juillet 2023

Article D4622-51 du Code du travail

Lorsque les conditions de fonctionnement du service de prévention et de santé (SPST) ne respectent pas les règles prévues par le Code du travail et le cahier des charges de l'agrément, et que cela est constaté par le DREETS, il peut réagir. Toutefois, avant toute action, il doit consulter pour avis le médecin inspecteur du travail.Les actions dont disposent le DREETS varient selon que ce constat survient à l'occasion de la demande d'agrément ou de renouvellement, ou si cette constatation a lieu pendant la période d'agrément.Ainsi, lorsqu'il y a une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le DREETS peut accorder un agrément qui aura une durée maximale de deux ans non renouvelable, au lieu de cinq ans. Cela est effectué à condition que le service de prévention et de santé au travail s'engage à se mettre en conformité. Cet engagement doit être précis et daté, donc rédigé par écrit.S'il s'avère qu'à la fin de cet agrément de deux ans, le service de prévention et de santé au travail a respecté son engagement de mise en conformité, le DREETS peut lui accorder un agrément d'une durée de cinq ans.En revanche, lorsque ce constat est effectué pendant la durée de l'agrément, le DREET peut soit mettre fin à l'agrément, soit en réduire la durée. Avant de prendre une telle décision, le DREETS doit avoir donné la possibilité au SPST de se mettre à nouveau en conformité, en fixant un délai pour cela au SPST. Ce dernier doit alors répondre en démontrant notamment le délai de réponse.Lorsqu'il y a une modification ou un retrait d'agrément, le président du service de prévention et de santé au travail doit en informer individuellement chacune des entreprises qui sont adhérentes du service.
Article D4622-54 du Code du travail
Droit de la prévention
7 juillet 2023

Article D4622-54 du Code du travail

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises et autonomes doivent établir un rapport annuel qui porte sur le fonctionnement et la gestion financière du service.Le directeur du service interentreprises doit établir ce rapport.La commission médico-technique formule un avis sur ce rapport.Il sera ensuite présenté au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration qui peuvent formuler des proposition sur l'organisation, le fonctionnement, l'équipement et le budget du service.Le rapport sera enfin transmis aux entreprises adhérentes. Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, les données propres à la structure sont également communiquées au CSE.Le président du service ou l'employeur doit réaliser cette présentation avant la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été rédigé. Exemple : Pour un rapport portant sur l’année 2023, la présentation doit être effectuée avant le 30 avril 2024.
Article D4622-55 du Code du travail
Droit de la prévention
7 juillet 2023

Article D4622-55 du Code du travail

Les services de prévention et de santé au travail autonomes doivent établir un rapport annuel qui porte sur le fonctionnement et la gestion financière du service.Ce rapport doit être présenté au CSE avant la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été rédigé. Exemple : Pour un rapport portant sur l’année 2022, la présentation doit être effectuée avant le 30 avril 2023.Le CSE peut faire des propositions sur l'organisation et le fonctionnement du service autonome, son équipement et son budget.