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Article R4451-83 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-83 du Code du travail

Cet article prévoit les pièces relatives au suivi médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants devant compléter le dossier médical ainsi que sa durée de conservation.Il prévoit à cet effet que :I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 de chaque travailleur est complété par :1° L'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants transmise par l'employeur au titre de l'article R. 4451-53 ;2° Les résultats du suivi dosimétrique individuel, ainsi que la dose efficace ;3° Le cas échéant, les expositions ayant conduit à un dépassement des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ainsi que la dose reçue au cours de ces expositions ;4° Les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.II. Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu'au moment où il a ou aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans et, en tout état de cause, pendant une période d'au moins cinquante ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.
Article R1333-29 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R1333-29 du Code de la santé publique

Cet article définit les trois zones géographiques de territoire national au regard desquelles seront déclinées les mesures de prévention proportionnellement à l’ampleur du risque lié à l’exposition au radon et délègue à un arrêté la désignation des communes concernées dans ces trois zones.Il prévoit ainsi que le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :1° Zone 1 : zones à potentiel radon faible ;2° Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ;3° Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par l’arrêté mentionné à l’article L. 1333-22.
Article 1er de l'arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 1er de l'arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français

L’article 1er de l'arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français fixe la liste des communes concernées par le risque lié à l’exposition au radon.En application des articles L.1333-22 du code de la santé publique et L.125-5 du code de l'environnement, les communes sont réparties entre les trois zones à potentiel radon définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique conformément à la liste ci-après.Cette liste est arrêtée par référence aux délimitations administratives, issues du code officiel géographique de l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vigueur à la date du 1er janvier 2016.(Pour consulter la liste précitée, veuillez cliquer sur le lien hypertexte)
Article 1er de l'arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 1er de l'arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon

L'arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon détermine la liste des lieux de travail spécifiques, autres que dans les bâtiments, nécessitant une évaluation du risque radon conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail en prenant en compte des modalités particulières propres à ces lieux, et pouvant faire l'objet d'un dispositif renforcé pour la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants conformément aux articles R. 4451-1 à R. 4451-135 du code du travail.
Article 2 de l'arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 2 de l'arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon

Cet article fixe la liste des lieux de travail spécifiques mentionnés à l’article 1er de l'arrêté du 30 juin 2021 pour lesquels l'employeur évalue le risque radon.Ces lieux sont les suivants :1° Cavités souterraines naturelles ou artificielles, telles que les mines et carrières comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, les grottes, les musées miniers, les caves à vins, les caves à fromages, les champignonnières, les entrepôts souterrains, les installations de stockage de déchets ;2° Ouvrages d'art enterrés ou en partie enterrés, tels que les barrages, les tunnels, les égouts, les châteaux d'eau, les parkings souterrains, les installations souterraines de transports urbains ;3° Galeries ou ateliers techniques en milieu souterrain ;4° Lieux de résurgence d'eau souterraine, tels que les établissements thermaux, les stations de captage, les usines de traitement d'eau de source ou minérale.