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Article 7 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
12 juillet 2023

Article 7 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article vise les installations à très basse tension.I. Sauf exceptions, les installations à très basse tension de sécurité (par abréviation T.B.T.S.) ne sont pas concernées par les sections III (Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct) articles 16 à 28) et IV (Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension (contact indirect) articles 29 à 40) du présent décret n°88-1056 lorsqu'elles répondent aux points ci-dessous cumulatifs :- elles doivent respecter un certain nombre de dispositions de construction listées dans cet article ;- elles ne doivent pas être en liaison électrique avec la terre ou avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations.II. L'article définit ensuite le périmètre des installations à très basse tension de protection (par abréviation T.B.T.P.).III. L'article définit le périmètre des installations à très basse tension fonctionnelle (par abréviation T.B.T.F.).IV. Enfin, il est précisé qu'il faut réduire de moitié les différentes tensions limites indiquées dans cet article lorsque les installations sont situées dans les locaux ou emplacements mouillés.
Article 8 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
12 juillet 2023

Article 8 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article est relatif à la limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et aux dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions supérieures à celles du domaine B.T.A., soit supérieures à 500 volts en courant alternatif ou supérieur à 750 volts en courant continu lisse.Les appareils mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du domaine B.T.A. si leur enveloppe empêche la pénétration de corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 millimètres.Dans certains locaux ou emplacements de travail (où présence de poussière, d'humidité, des vapeurs corrosives...), un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des travailleurs doit être utilisé, ou bien des installations du domaine T.B.T., répondant aux conditions des I ou II de l'article 7, c'est-à-dire les dispositions de construction listées dans l'article 7 et/ou la condition de ne pas être en liaison électrique avec la terre ou avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations.Enfin cet article renvoie vers un arrêté du 7 décembre 1988 relatif aux modes d'alimentation des matériels électriques portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës. cet arrêté est également commenté dans cette même section.
Article 9 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
12 juillet 2023

Article 9 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article traite de l'obligation de disposer de dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie.Dans les installations du domaine B.T.A., le sectionnement peut être assuré :- sous certaines conditions, par un dispositif de protection, de commande ou de coupure d'urgence :- par des dispositifs unipolaires, regroupés, identifiés sans ambiguïté de manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d'autres circuits.Dans les installations du domaine B.T.B., le sectionnement doit être réalisé par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente et pouvant être maintenus en position ouverte par un dispositif de blocage approprié.Lorsque le sectionnement est réalisé par des dispositifs unipolaires, ces derniers doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d'autres circuits.Dans les installations des domaines H.T.A. et H.T.B. le sectionnement doit être réalisé :- par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente et pouvant être maintenus en position ouverte par un dispositif de blocage approprié ;- et par un dispositif dont tous les pôles sont manoeuvrés en une seule opération.Toutefois, si le produit du courant nominal exprimé en ampères par le nombre de conducteurs actifs dépasse 7 500, le sectionnement peut être réalisé par des dispositifs unipolaires précités.
Article 10 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
12 juillet 2023

Article 10 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article précise que dans tout circuit terminal un dispositif de coupure d'urgence doit être placé. Il doit être facilement reconnaissable et rapidement accessible, afin de permettre en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. Ce dispositif peut commander plusieurs circuits terminaux.
Article 11 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
12 juillet 2023

Article 11 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article traite de l'interdiction d'utiliser comme partie d'un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection, une canalisation ou enveloppe métallique ou une structure métallique faisant partie d'un bâtiment.En outre, il précise que les rails de roulement des installations de traction électrique, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour sous certaines conditions :- être éclissés électriquement ;- et qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 volts entre ces rails et une prise de terre voisine dite de référence.Pour le fonctionnement d'un matériel, il peut arrivé que l'enveloppe de certains matériels électriques soit utilisée comme conducteur actif sous réserve que :- toutes les masses de l'installation soient connectées entre elles et avec tous les éléments conducteurs avoisinants ;- les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient installés de manière à ce qu'aucun défaut d'isolement ne puisse se produire ;- l'ensemble interconnecté (= les masses de l'installation et les éléments conducteurs avoisinants) soit relié à une prise de terre de faible résistance.