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Article 4 de l'arrêté du 5 août 1992 fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Article 4 de l'arrêté du 5 août 1992 fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
1° L'isolement latéral entre un bâtiment visé par le présent arrêté et un autre bâtiment ou établissement contigu occupé par des tiers doit être constitué par une paroi coupe-feu de degré une heure.Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré une demi-heure et munie d'un ferme-porte.Cette disposition ne porte pas préjudice à l'application d'autres réglementations imposant un degré d'isolement supérieur.La structure du bâtiment doit être conçue de manière telle que l'effondrement du bâtiment tiers n'entraîne pas celui du bâtiment.2° Deux bâtiments distants de 5 mètres au moins ou respectant les dispositions du paragraphe 1° précédent sont considérés comme des bâtiments distincts pour l'application du présent arrêté.3° Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture du bâtiment, cette couverture doit être réalisée en éléments de construction au moins pare-flammes de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement à partir de cette façade.Dans le cas où le bâtiment domine la couverture d'un autre bâtiment qui n'est pas au moins réalisée conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent, le mur dominant la couverture doit être constitué par une paroi au moins coupe-feu de degré une heure sur 8 mètres de hauteur.4° Les parois des parcs de stationnement couverts, sans préjudice de l'application des prescriptions spécifiques concernant ces parcs, doivent être au moins coupe-feu de degré une heure ; toutefois, les intercommunications sont autorisées si elles s'effectuent par des sas munis de portes au moins pare-flamme de degré une demi-heure équipées de ferme-portes et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
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13 juillet 2023Article 5 de l'arrêté du 5 août 1992 fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Article 5 de l'arrêté du 5 août 1992 fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 235-4-14 du code du travail relatives à la stabilité au feu de la structure principale des bâtiments, les planchers sur vide sanitaire non aménageable peuvent être coupe-feu de degré une demi-heure.
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13 juillet 2023Article 7 de l'arrêté du 5 août 1992 fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Article 7 de l'arrêté du 5 août 1992 fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
a) Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plafond et le plafond suspendu doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M O ou par des parois au moins pare-flamme de degré un quart d'heure.Les vides doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension n'excédant pas 30 mètres.Ces recoupements ne sont pas exigés si les vides précités sont protégés par un réseau fixe d'extinction automatique à eau, conforme aux normes en vigueur, ou se trouvent à l'intérieur de compartiments répondant aux prescriptions de l'article 6 ;b) Les conduits et les gaines doivent satisfaire aux dispositions fixées ci-dessous :1. Tous les conduits de distribution et de reprise d'air doivent être en matériaux de catégorie M 0.Toutefois les calorifuges de ces conduits, s'ils sont placés à l'extérieur des conduits, peuvent être en matériaux de catégorie M 1.2. Une résistance pare-flammes de traversée trente minutes doit être assurée par les conduits traversant des parois :- d'isolement entre compartiments ou entre niveaux ;- de locaux à risques particuliers cités à l'article 6, paragraphe III, à l'exception des locaux comportant des installations de V.M.C. inversée et des installations de conditionnement d'air et des cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance nominale supérieure à 20 kW.Cette prescription n'est pas exigible pour les conduits d'eau en charge et pour tous les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 125 millimètres.Sont réputés satisfaire à l'exigence pare-flammes trente minutes les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C et de diamètre nominal inférieur ou égal à 315 millimètres, à l'exception des conduits aérauliques.3. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences fixées au point b, 2 ci-dessus il doit être :- soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles assurant un pare-flammes de traversée trente minutes ;- soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique de degré coupe-feu un quart d'heure.Les gaines verticales doivent être recoupées par un matériau incombustible au moins tous les deux niveaux.4. Les trappes éventuelles disposées sur les conduits ou les gaines doivent être pare-flammes de même degré que lesdits conduits et gaines.5. Dans le cas particulier des conduits traversant des parois d'isolement avec un bâtiment tiers ou un parc de stationnement visé à l'article 4, paragraphe 4°, le degré coupe-feu une heure doit être restitué, à l'exception des conduits d'eau en charge et des conduits de diamètre nominal inférieur à 75 millimètres.
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13 juillet 2023Article 8 de l'arrêté du 5 août 1992 fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Article 8 de l'arrêté du 5 août 1992 fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Tous les escaliers mécaniques ou non et les ascenseurs doivent être protégés, c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre.Toutefois, l'absence de protection des escaliers est admise :- en cloisonnement traditionnel, pour un escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée ;- en compartiments, pour tout escalier interne au compartiment établi sur deux niveaux ;- pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall et si le volume du hall est isolé des autres parties du bâtiment suivant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 ;I. - Escaliers et ascenseurs encloisonnés :L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ou plusieurs ascenseurs est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur. L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ascenseur.Sans préjudice de l'application de l'article R. 232-12-5 du code du travail, le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec celui des escaliers desservant les étages.Les parois d'encloisonnement doivent être au moins coupe-feu de degré une heure.Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être au moins pare-flamme de degré une demi-heure et munis de ferme-portes.L'escalier encloisonné doit être maintenu à l'abri de la fumée ou désenfumés, dans les conditions prévues par la section 2 du présent arrêté.Les portes palières de la cage d'ascenseur doivent être au moins coupe-feu de degré un quart d'heure ou pare-flamme de degré une demi-heure.Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit principal présentant des risques d'incendie ou d'enfumage, à l'exception des canalisations électriques propres à l'escalier. En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe.Des colonnes sèches, conformes aux normes en vigueur, doivent être installées dans les escaliers protégés des bâtiments dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.II. - Escaliers et ascenseurs à l'air libre :Un escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouverte sur toute sa hauteur sur l'extérieur. Cette face doit comporter des vides au moins égaux à la moitié de sa surface totale.
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13 juillet 2023Article 9 de l'arrêté du 5 août 1992 fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Article 9 de l'arrêté du 5 août 1992 fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
I. - Revêtements muraux des locaux et dégagements :a) Dans les locaux et les dégagements les revêtements muraux doivent être au moins de catégorie M 2.b) Par dérogation aux dispositions du paragraphe a précédent :- les lambris, s'ils sont en matériaux au moins de catégorie M 3 peuvent être posés sur tasseaux, et le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M 0 ;- les papiers collés et les peintures appliqués sur les parois verticales incombustibles peuvent être mis en oeuvre sans justification de classement en réaction au feu ; en revanche, sur support combustible, les peintures et papiers devront être pris en compte dans l'essai de réaction au feu, sauf si le potentiel calorifique de ces peintures et papiers est inférieur à 2,1 MJ par mètre carré.II. - Plafonds et plafonds suspendus des locaux et dégagements :a) Les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus dans les dégagements et les locaux doivent être en matériaux au moins de catégorie M 1.Toutefois, il est admis pour ces éléments et ces revêtements, y compris les luminaires et leurs accessoires, une tolérance de 25 p. 100 de la superficie totale de ces plafonds, en matériaux de catégorie :- M 2 dans les dégagements ;- M 3 dans les locaux.b) Les éléments constitutifs et les revêtements des plafonds ajourés ou à résilles peuvent être en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface des pleins est inférieure à 50 p. 100 de la surface totale de ces plafonds.c) La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent être en matériaux de catégorie M 0 et ne pas supporter de contrainte supérieure à 20 N par millimètre carré à froid.d) Les plafonds suspendus installés dans les dégagements doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique.III. - Parties translucides et transparentes incorporées dans les plafonds :Les matériaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporées dans les plafonds et les plafonds suspendus et permettant l'éclairage naturel des locaux et des dégagements doivent être au moins de catégorie M 3, ou M 4 s'ils ne produisent pas de gouttes enflammées. Leur surface doit être inférieure à 25 p. 100 de la superficie du local ou du dégagement.IV. - Revêtements de sol :Les revêtements de sol doivent être en matériaux au moins de catégorie M 4.V. - Revêtements des escaliers encloisonnés :Les revêtements des escaliers encloisonnés doivent être en matériaux au moins de catégorie :- M 1 pour les parois verticales, les plafonds et les rampants ;- M 3 pour les marches et les paliers de repos.VI. - Revêtements en matériaux isolants :Les isolants acoustiques, thermiques ou autres, mis en oeuvre en contact direct avec l'air, sur les parois verticales ou sous les plafonds d'un local ou d'un dégagement, doivent être en matériaux au moins de catégorie M 1.Toutefois des isolants en matériaux de catégorie inférieure peuvent être autorisés s'ils sont protégés par un écran thermique, tel qu'il est défini, pour les bâtiments d'habitation des troisième et quatrième familles, dans le guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation (cahier du C.S.T.B.). Les isolants utilisés sous rampant de toiture doivent répondre aux prescriptions dudit guide relatives à la première et à la deuxième famille.VII. - Eléments de décoration :1° Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales doivent répondre aux exigences suivantes :a) Dans les dégagements protégés, ils doivent être en matériaux au moins de catégorie M 2, à l'exception des objets de décoration de surface limitée ;b) Dans les locaux et autres dégagements, ils doivent être en matériaux au moins de catégorie M 2 lorsque la surface globale de tous ces éléments est supérieure à 20 p. 100 de la superficie totale des parois verticales.2° Les éléments de décoration ou d'habillage flottant de surface supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc., situés à l'intérieur des locaux dont la superficie est supérieure à 50 mètres carrés, ou des dégagements, doivent être en matériaux au moins de catégorie M 1.VIII. - Tentures, portières, rideaux, voilages :1° L'emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements.Lorsque les portes pare-flamme imposées dans les dégagements sont garnies de lambrequins et d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent être en matériaux au moins de catégorie M 2.2° Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes :a) Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux au moins de catégorie M 1 ;b) Dans les autres dégagements et les locaux de superficie supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux au moins de catégorie M 2.3° Les cloisons extensibles, les cloisons coulissantes, les cloisons amovibles doivent être en matériaux au moins de catégorie M 3.Toutefois, lorsqu'une cloison amovible joue le rôle d'une cloison fixe, cette cloison doit répondre aux exigences de résistance au feu prévues à l'article 6 précédent.IX. - Gros mobiliers, agencement principal, planchers légers en superstructure :a) Le gros mobilier et l'agencement principal ne doivent pas gêner ou rétrécir les chemins de circulation ;b) Les aménagements de plancher léger en superstructure installés à l'intérieur des bâtiments doivent comporter une ossature en matériaux au moins de catégorie M 3.
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13 juillet 2023