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Article 19 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 19 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Cet article prévoit que l'employeur doit mette à disposition de la personne chargée d'effectuer les vérifications les moyens et informations nécessaires. Il assure la présence du personnel nécessaire à la réalisation des vérifications.
Article 20 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 20 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Ces dispositions visent à assurer l'impartialité de l'organisme accrédité chargé par l'employeur de la réalisation des vérifications initiales. Il dispose ainsi que :- afin de garantir l'exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiale, un organisme ne peut effectuer la vérification initiale ou le renouvellement de la vérification initiale d'un équipement de travail, d'une source radioactive ou d'un lieu de travail, s'il l'a déjà vérifié au cours des trois dernières années au titre d'une autre vérification prévue dans le présent arrêté.- un organisme accrédité ne peut pas effectuer la vérification initiale ou le renouvellement de la vérification initiale d'un équipement de travail, d'une source radioactive ou d'un lieu de travail, si l'entité juridique dont il fait partie, réalise ou a réalisé au cours des trois dernières années, des missions de conseiller en radioprotection notamment les vérifications périodiques dans le même établissement.
Article 21 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 21 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Cet article fixe les temps de conservation des rapports de vérification. Il prévoit que l’employeur conserve les rapports de vérification initiale prévus aux articles 5 et 10 de l’arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants jusqu'au remplacement de l'équipement de travail ou de la source radioactive, ou à défaut, jusqu'à la cessation de l'activité nucléaire.
Article 22 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 22 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Cet article définit les situations dans lesquelles l'employeur doit, à l’issue des vérifications, faire réaliser des travaux de mise en conformité des équipements de travail, des sources radioactives ou des lieux de travail.Ces travaux visent à répondre :- aux observations mettant en évidence une non-conformité mentionnée aux articles 5 et 10 de l’arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants ;- aux résultats des vérifications réalisées ou supervisées par le conseiller en radioprotection.L'employeur consigne dans un registre les justificatifs des travaux ou modifications effectués pour lever les non-conformités constatées.
Annexe I de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Annexe I de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

L’annexe I de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants fixe l’étendue et les méthodes pour la réalisation des vérifications initiales.1. Vérification initiale des sources radioactives et des équipements de travaila. Sources radioactives scelléesLes sources radioactives scellées font l'objet des vérifications suivantes :- Une vérification de l'état général (intégrité, déformation, corrosion, usure, etc.) ;- Une vérification du débit d'équivalent de dose ou de l'équivalent de dose intégrée ;- Une vérification de non-contamination réalisée au plus près de la source radioactive sans démontage ou modification physique de l'appareil ou de ses accessoires. Des méthodes de vérification indirecte peuvent être utilisées.b. Equipements de travail émettant des rayonnements ionisantsLes équipements de travail font l'objet des vérifications suivantes :- Une vérification de l'état général (intégrité, déformation, corrosion, usure, etc.) ;- Une vérification du bon fonctionnement (lors de la mise en route, de l'utilisation normale et de la mise à l'arrêt de l'équipement) ;- Une vérification du débit d'équivalent de dose ou de l'équivalent de dose intégrée ;- Une vérification de non-contamination réalisée au plus près de la source pour les appareils contenant des sources radioactives sans porter atteinte à l'intégrité des protections biologiques. Des méthodes de vérification indirectes peuvent être utilisées ;- Une recherche de fuite de rayonnement ;- Une vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme (présence et bon fonctionnement) :- Servitude de sécurité : dispositifs de signalisation, contacteurs asservis à l'émission de rayonnements ionisants, système d'arrêt d'urgence… ;- Protections collectives mises en œuvre au titre du code du travail.2. Vérification initiale des zones délimitéesEn adéquation avec l'évaluation des risques, les zones délimitées font l'objet des vérifications suivantes :- Vérification du niveau d'exposition externe, de la concentration de l'activité radioactive dans l'air, de la contamination surfacique et de la concentration d'activité du radon dans l'air en adéquation avec la zone délimitée radon ;- Vérification de la délimitation des zones au titre de l'article R. 4451-24 du code du travail ;- Le cas échéant, vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme (présence et bon fonctionnement) :- Servitude de sécurité : dispositifs de signalisation, contacteurs asservis à l'émission de rayonnements ionisants, système d'arrêt d'urgence… ;- Protections collectives mises en œuvre au titre du code du travail.3. Méthodologie de mesure des rayonnements émis :a. Obligation de résultatsi. Respect des règles de l'art.ii. Respect des dispositions normatives en matière de métrologie des rayonnements ionisants.iii. Respect des référentiels applicables.b. Caractéristiques de l'appareil de mesure adapté aux rayonnements mesurésLes résultats de mesure sont exprimés :- Pour le débit d'équivalent de dose ambiant, H*(10), en sievert par heure (Sv/h) ou ses sous-multiples ;- Pour la dose intégrée en sievert (Sv) ou ses sous-multiples ;- Pour la contamination surfacique en becquerels par mètre carré (Bq/m2) ou ses sous-multiples ;- Pour la concentration de l'activité volumique en becquerels par mètre cube (Bq/m3) ou ses sous-multiples.Ces grandeurs sont mesurées par un appareil conçu pour détecter le type de rayonnement émis par la source ou l'équipement de travail (nature et énergie) et disposant d'une gamme de mesure permettant d'obtenir une valeur représentative.i. Réponses en énergiePour une source radioactive ou un équipement dans lequel est intégrée une source radioactive : la réponse en énergie est valide pour les principales raies d'énergie des radionucléides la composant.Pour un équipement de travail électrique émettant des rayonnements ionisants : la réponse en énergie couvre la gamme d'énergie émise par l'appareil, en prenant en compte la filtration utilisée, le rayonnement diffusé et l'éventuelle activation créée par le rayonnement dans les matériaux.ii. Réponses angulairesLe personnel réalisant les vérifications prend en compte la réponse angulaire de l'appareil utilisé lors de la réalisation des mesures.iii. Gamme de mesureLa gamme de mesure de l'appareil utilisé comprend une limite de détection suffisamment basse et un seuil de saturation suffisamment haut afin de permettre la détection de l'intégralité de la plage de variation de la grandeur mesurée.iv. RendementPour la mesure des activités surfaciques ou volumiques, les rendements de détection sont déterminés en fonction des radionucléides recherchés. A défaut, lorsque l'organisme de vérification accrédité ne dispose pas de ces radionucléides pour étalonner ses équipements, il met en œuvre des rendements équivalents dont la nature et l'énergie des rayonnements émis sont en adéquation avec les radionucléides recherchés.v. Réponse temporelleLa réponse temporelle de l'appareil utilisé pour le mesurage prend en compte l'intégralité du signal émis.Cette réponse temporelle est prise en compte lors de la détermination du temps minimal de mesure nécessaire à la stabilisation de la valeur mesurée.