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Article R4544-12 du Code du travail
Droit de la prévention
20 décembre 2024

Article R4544-12 du Code du travail

Les articles R4544-12 à R4544-33 du Code du travail prévoient les prescriptions particulières aux travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains.L'article R4544-12 du Code du travail définit les notions de "travaux d'ordre non électrique", "environnement", "ouvrage", "installation électrique", "ligne électrique aérienne" qui sont utilisées dans le Code du travail dans cette partie dédiée aux prescriptions particulières aux travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains.
Article 2 de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides
Droit de la prévention
16 décembre 2024

Article 2 de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides

Depuis le 1er janvier 2024, le certibiocide est décliné en 3 certibiocides :• Certibiocide désinfectants : sont concernés les personnes qui exercent l'activité de décideur, d'acquéreur ou de distributeur de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels et correspondants aux types de produits (TP) suivants :- TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux ;- TP3 : Pour l’hygiène vétérinaire ;- TP4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.• Certibiocide nuisibles : obligatoire pour les utilisateurs professionnels, les acquéreurs et les distributeurs des produits biocides réservés à l’usage professionnel appartenant aux types de produits suivants :- TP14 : Rodenticides- TP18 : Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes- 20 : Lutte contre d'autres vertébrés.• Certibiocide autres produits : obligatoire pour les utilisateurs professionnels, les acquéreurs et les distributeurs des produits biocides réservés à l’usage professionnel appartenant aux types de produits suivants :- TP8 : Produits de protection du bois ;- TP15 : Avicides ;- TP21 : Produits antisalissure.A titre d'exemple : Un professionnel de la construction qui utilise des produits de protection du bois dans le cadre de son activité (construction d’un bâti neuf par exemple) est concerné par le certibiocide autres produits.A noter, les professionnels en possession du certibiocide « nuisibles » n’ont pas besoin d’avoir un certibiocide « autres produits » pour acheter/utiliser/vendre des produits TP8, TP15 et TP21 réservés à l’usage professionnel.Pour information, les professionnels exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ou de distributeur ou d'acquéreur du type de produits 21 et les professionnels exerçant l'activité de décideur, d'acquéreur ou de distributeur des types de produits 2,3 et 4 ont jusqu'au 1er janvier 2026 pour se conformer à l'obligation d'avoir un certibiocide.
Article R4411-44 du Code du travail
Droit de la prévention
6 décembre 2024

Article R4411-44 du Code du travail

Une entreprise qui met sur le marché français des produits chimiques dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs doit déclarer les produits concernés.Cette déclaration est réalisée, depuis le 1er janvier 2023, sur le portail européen de notification aux centres antipoison, PCN (Poison Centres Notification) sur le site ECHA (europa.eu).En France, l’INRS conserve un accès aux informations contenues dans les déclarations pour informer et conseiller les acteurs de la prévention des risques au travail sur la prévention du risque chimique ainsi que pour répondre à toute demande d’ordre médical liée à ce risque. Dans le cadre de ses missions, l’INRS peut demander la déclaration d’un produit.Pour toute question technique sur le PCN, il est possible de contacter l'Echa via leur formulaire en ligne.
Article R6325-33-1 du Code du travail
Droit de la prévention
6 décembre 2024

Article R6325-33-1 du Code du travail

Le salarié en contrat de professionnalisation peut exécuter une partie de son contrat à l'étranger, dans un pays de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat (article L6325-25 du Code du travail). La durée du contrat peut être portée à 24 mois.Lorsque le contrat de professionnalisation conclu avec l'entreprise établie en France est « mis en veille » pendant la durée de la mobilité (la structure d'accueil à l'étranger devient seule responsable des conditions d'exécution du contrat du bénéficiaire du contrat de professionnalisation), et que la mobilité est effectuée dans une entreprise étrangère, les conditions de mise en oeuvre de cette mobilité sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat de professionnalisation et l'organisme de formation en France lorsqu'il est établi que le bénéficiaire dudit contrat bénéficie des garanties fixées à l'article R6325-33-1 du Code du travail.Les garanties dont le bénéficiaire du contrat de professionnalisation doit bénéficier pendant sa mobilité, notamment une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne sont annexées à cette convention. Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et le bénéficiaire de la mobilité.Par ailleurs, l'article R6325-33 du Code du travail prévoit l'ensemble des éléments devant figurer au sein de la convention susmentionnée. La convention doit comporter l'ensemble des informations énumérées à l'article R6325-33 du Code du travail qui ne figurent pas dans les garanties fixées par l'article R6325-33-1 du Code du travail.
Article R6222-66-1 du Code du travail
Droit de la prévention
6 décembre 2024

Article R6222-66-1 du Code du travail

Le contrat d'apprentissage peut être en partie exécuté à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la moitié de la durée totale du contrat.Lorsque le contrat d'apprentissage conclu avec l'entreprise établie en France est « mis en veille » pendant la durée de la mobilité (la structure d'accueil à l'étranger devient seule responsable des conditions d'exécution du contrat de l'apprenti), et que la mobilité est effectuée dans une entreprise étrangère, les conditions de mise en oeuvre de cette mobilité sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage et le centre de formation en France lorsqu'il est établi que le bénéficiaire dudit contrat bénéficie des garanties fixées à l'article R6222-66-1 du Code du travail.Dans ce cadre, une convention de mise à disposition est fixée entre l'apprenti, son employeur en France, son employeur à l'étranger, le centre de formation en France et le cas échéant le centre de formation à l'étranger. Les garanties dont l'apprenti doit bénéficier pendant sa mobilité sont annexées à cette convention, notamment une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne. Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et le bénéficiaire de la mobilité.Par ailleurs, l'article R6222-66 du Code du travail prévoit l'ensemble des éléments devant figurer au sein de la convention susmentionnée. La convention doit comporter l'ensemble des informations énumérées à l'article R6222-26 du Code du travail qui ne figurent pas dans les garanties fixées par l'article R6222-66-1 du Code du travail.