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Article 10 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article 10 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Cet article vient compléter les dispositions relatives aux emballages de marchandises dangereuses prévues aux paragraphes 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 de l’ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). 6.1 - Généralités pour les emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages Le paragraphe 6.1 couvre les exigences générales pour la conception, la construction, les essais et l'approbation des emballages utilisés pour le transport des marchandises dangereuses. Il précise les critères de performance que ces emballages doivent respecter pour garantir la sécurité pendant le transport. Cela inclut des tests de résistance, d'étanchéité et de durabilité pour s'assurer que les emballages peuvent supporter les rigueurs du transport sans libérer de substances dangereuses. Chaque modèle type d'emballages de marchandises dangereuses doit faire l'objet d’un agrément faisant l’objet d’un certificat conforme à l’un des modèles figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté. Ces certificats, valables 5 ans, permettent de fabriquer de tels emballages, et donc chaque site de production doit détenir une copie de ce certificat. 6.3 - Dispositions spéciales applicables aux petits récipients pour le transport de matières radioactives Le paragraphe 6.3 traite des exigences spécifiques pour les petits récipients utilisés pour le transport de matières radioactives. Il détaille les conditions de conception et de construction de ces récipients afin de minimiser le risque de radiation. Les récipients doivent être robustes et capables de contenir les matières radioactives en toute sécurité, en tenant compte des normes de protection radiologique. 6.5 - Dispositions spéciales applicables aux GRV Le paragraphe 6.5 aborde les exigences spécifiques pour les grands récipients pour vrac (GRV). Ces récipients sont utilisés pour transporter de grandes quantités de marchandises dangereuses en vrac. Les dispositions comprennent des critères de conception, de fabrication et d’essais pour s’assurer que les GRV sont adaptés au transport sûr des marchandises dangereuses. Les essais incluent des tests de résistance aux chocs et à la pression pour garantir l'intégrité des GRV pendant le transport. 6.6 - Dispositions spéciales applicables aux grands emballages Le paragraphe 6.6 se concentre sur les exigences pour les grands emballages, qui sont destinés au transport de grandes quantités de marchandises dangereuses. Il couvre les normes de conception, de construction, et d’essais pour ces emballages, afin de s'assurer qu'ils peuvent résister aux conditions de transport sans compromettre la sécurité. Les tests comprennent des évaluations de résistance mécanique et d'étanchéité pour s'assurer que les emballages ne se détériorent pas ou ne libèrent pas de substances dangereuses pendant le transport. Ces sections de l'ADR sont essentielles pour garantir que les emballages et récipients utilisés pour le transport des marchandises dangereuses sont sûrs et fiables, minimisant ainsi les risques pour la santé publique et l'environnement.
Annexe IV de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Annexe IV de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

L’annexe IV comporte des appendices (chapitres) qui apportent des compléments de règles à suivre sur un certain nombre de sujets en lien avec le transport de marchandises dangereuses. Des règles sont ainsi fixées en matière :1. Appendice IV.1. - Dispositions relatives aux flexibles (voir article 9.2). 2. Appendice IV.2. - Liste de contrôle (voir 5.3 de l'annexe I du présent arrêté). 3. Appendice IV.3. - Tableau de rapport statistique (voir 5.6 de l'annexe I du présent arrêté). 4. Appendice IV.4. - Rapport annuel du conseiller à la sécurité (voir article 6). 5. Appendice IV.5. - Modèles de certificats d'agrément des modèles types d'emballage et d'attestations liées au contrôle de fabrication des emballages (voir articles 10 et 11). 6. Appendice IV.6. - Contrôles magnétoscopiques des citernes (voir article 25.3). 7. Appendice IV.7. - Visites techniques des véhicules (voir article 14). 8. Appendice IV.8. - Prescriptions applicables à la mise sous pression de gaz des citernes équipées de couvercles amovibles (voir article 9.3). 9. Appendice IV. 9.- Prescriptions complémentaires applicables à la livraison en GRV de certaines matières dangereuses liquides (voir 3.7.1 de l'annexe I du présent arrêté). 10. Appendice IV. 10. - Prescriptions applicables à la distribution de carburants destinés aux moteurs à combustion (voir 3.7.2 de l'annexe I du présent arrêté).11. Appendice IV. 11.- Prescriptions applicables à certains déchets classés en tant que marchandises dangereuses
Article L541-21-2 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article L541-21-2 du Code de l'environnement

Le tri des déchets est défini comme l'ensemble des opérations permettant de séparer les déchets et de les conserver, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature.Le producteur ou détenteur de déchets doit trier ses déchets à la source (c'est à dire au moment de leur production), il doit ainsi séparer les déchets qu'il produit selon leur nature.Une collecte séparée doit par ailleurs être mise en place pour les déchets de papier, des métaux, des plastiques, du verre; du bois et du textile.Sur un chantier, le producteur de déchets de construction et de démolition doit non seulement trier l'ensemble des déchets produits, et également organiser une collecte séparée pour les déchets de bois, de fractions minérales, de métal, de verre, de plastique et le plâtre.A ce sujet, la DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques) précise que les maîtres d’ouvrage et les professionnels réalisant des travaux du bâtiment et des travaux publics doivent mettre en place un tri à la source des déchets générés par leurs activités, ainsi qu’une collecte séparée de ces déchets en vue de leur valorisation (sauf en cas de valorisation sur le chantier). Il convient de noter que le maître d'ouvrage est, de façon générale, le producteur des déchets produits sur le chantier. Les entreprises de chantier doivent faire le tri en tant que détentrice.
Article D543-278 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article D543-278 du Code de l'environnement

Les articles D543-278 et suivants du Code de l'environnement réglementent le tri et la collecte des déchets non dangereux.Les déchets concernés par ces dispositions sont les suivants :- les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre, de textiles ou de bois ;- et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.Ainsi, les professionnels qui produisent ou détiennent des déchets de construction et/ou de démolition ont l'obligation de mettre en place un tri à la source et une collecte séparée pour ces 8 flux de déchets (voir conditions à l'article D543-280 du Code de l'environnement commenté dans cette même partie).A noter, la filière de responsabilité élargie des producteurs de déchets de construction ou de démolition, créée en 2022, permet notamment aux acteurs de la construction de bénéficier de points de collecte à proximité de leur lieu de chantier (voir la sous-thématique "Déchets générés par les travaux de construction, de rénovation et de démolition").
Article D543-279 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article D543-279 du Code de l'environnement

Les articles D543-278 et suivants du Code de l'environnement réglementent le tri et la collecte des déchets non dangereux.Les déchets concernés par ces dispositions sont les suivants :les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.Ainsi, les professionnels qui produisent ou détiennent des déchets de construction et/ou de démolition ont l'obligation de mettre en place un tri à la source et une collecte séparée pour ces 8 flux de déchets (voir conditions à l'article D543-280 du Code de l'environnement commenté dans cette même partie).A noter, la filière de responsabilité élargie des producteurs de déchets de construction ou de démolition, créée en 2022, permet notamment aux acteurs de la construction de bénéficier de points de collecte à proximité de leur lieu de chantier (voir la sous-thématique "Déchets générés par les travaux de construction, de rénovation et de démolition").