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Article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

Cet arrêté concerne les propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques, ainsi que les professionnels réalisant les repérages au titre de l'article R. 1334-23 du code de la santé publique.Applicable depuis le 1er janvier 2013, il détermine les modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique permettant de caractériser l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. Il décrit les différentes phases de réalisation du repérage et s'attache à préciser les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et le contenu minimal du rapport de repérage qui sera remis au propriétaire.Attention ! Ce repérage ne permet pas une évaluation du risque d'exposition professionnelle à l'amiante lorsque des travaux sont envisagés car il ne concerne que des matériaux de la liste B.
Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

A noter, le plan de prévention, établi lors de la phase préalable doit intégrer le risque amiante dans l'organisation générale de la prévention.
Article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

En 1ère phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique qui sont accessibles sans travaux destructifs. Pour cela il doit examiner toutes les parties de l'immeuble bâti. Il peut identifier des zones présentant des similitudes et des zones homogènes afin d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements. Les zones non accessibles à ces repérages doivent être très exceptionnelles et l'opérateur doit justifier les motifs de cette non accessibilité. Il doit de fait adresser des réserves écrites au propriétaire et lui préconiser les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
Article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

Les compétences des organismes procédant aux analyses des échantillons afin d'identifier la présence ou non d'amiante sont définies par un arrêté du 6 mars 2003.Les prélèvements doivent être analysés par un laboratoire accrédité par le Cofrac.La liste des laboratoires accrédités est disponible sur le site internet duComité français d’accréditation (www.cofrac.fr).
Article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

Trois niveaux ont été définis comme résultats de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante. Ces trois niveaux donnent lieu à des préconisations différentes par l’opérateur de repérage.Quel que soit le type d’immeuble bâti concerné, il est de la responsabilité du propriétaire de l’immeuble bâti de mettre en œuvre les préconisations émises par l’opérateur de repérage suite aux résultats de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante.L’opérateur de repérage préconisera : - une évaluation périodique, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.- une action corrective de premier niveau, lorsque le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante conclut à la nécessité d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.- une action corrective de second niveau, qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.L'article 5 précise ainsi en quoi consiste ces trois types de préconisations.