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Article R543-125 du Code de l'environnement

Article R543-125 du Code de l'environnement
I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de batteries qui leur ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, les éco-organismes pourvoient à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits. Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou plusieurs des catégories de batteries suivantes :1° Batteries portables ;2° Batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL) ;3° Batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage (batteries SLI) ;4° Batteries industrielles ;5° Batteries de véhicules électriques.Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de batteries, tout système individuel mis en place par un producteur pourvoit à la prévention et à la gestion des déchets issus de ses produits, relevant d'une ou plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus.II.-Par dérogation aux délais prévus aux articles R. 541-87 et R. 541-134, le délai dans lequel les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément d'un éco-organisme ou d'un système individuel, pour la filière à responsabilité élargie des producteurs de batteries, est de trois mois.
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18 août 2025Article 21 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 21 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
I. - Au vu des résultats favorables de l'inspection prévue à l'article 20, une épreuve hydraulique est réalisée en présence de l'organisme habilité suivant les dispositions du I de l'article 34.II. - L'épreuve hydraulique de requalification périodique consiste à soumettre l'équipement à une pression au moins égale à 120 % de sa pression maximale admissible (PS), sans dépasser la pression d'essai hydrostatique (PT) ou d'épreuve initiale (PE).III. - Cette pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen complet des parois extérieures de l'équipement sous pression.IV. - L'épreuve hydraulique de requalification périodique est satisfaisante si l'équipement sous pression n'a pas fait l'objet de suintement, fuite ou rupture pendant la durée de l'épreuve et ne présente pas de déformation permanente visible.V. - L'épreuve hydraulique peut être remplacée par un autre essai de résistance sous pression permettant de vérifier que l'équipement sous pression peut supporter avec un coefficient de sécurité approprié une pression supérieure ou égale à sa pression maximale admissible (PS). Les modalités de réalisation de l'essai de résistance sont définies dans un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de l'autorité de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité industrielle.VI. - L'épreuve hydraulique peut être remplacée par un contrôle par émission acoustique effectué conformément au guide des bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique des équipements sous pression mentionné en annexe 1.
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14 août 2025Article 22 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 22 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
La vérification des accessoires de sécurité comporte les opérations suivantes :a) La vérification, en accord avec les états descriptifs, le cas échéant mis à jour, ou la notice d'instructions des équipements, montrant que les accessoires de sécurité présents sont ceux d'origine ou assurent une protection au moins équivalente, et la vérification de la réalisation des contrôles prévus le cas échéant par la notice d'instructions ;b) La réalisation, en accord avec le processus industriel et les fluides mis en œuvre, d'un contrôle de l'état des éléments fonctionnels des accessoires de sécurité ou d'un essai de manœuvrabilité adapté montrant qu'ils sont aptes à assurer leur fonction avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d'exploitation prévues ;c) La vérification de l'absence d'obstacles susceptibles d'entraver le fonctionnement des accessoires de sécurité ;d) Pour les équipements sous pression dont le produit de la pression maximale admissible en bars par le volume en litres excède 3 000 bar.1, le retarage des soupapes de sécurité ou leur remplacement par un accessoire de sécurité assurant la même protection ;e) L'examen visuel, ainsi que la vérification du fonctionnement et du réglage des dispositifs comprenant un organe de mesure ou de détection pilotant une fonction d'intervention ou de coupure et de verrouillage permettant de prévenir le dépassement d'une limite admissible, si l'un de ces dispositifs est présent. L'examen visuel permet de s'assurer que la dernière vérification de ces dispositifs effectuée lors de la dernière inspection périodique est satisfaisante ;f) Les soupapes des équipements dispensés de vérification intérieure ne font l'objet que d'un examen visuel extérieur sans dépose ni démontage ;g) L'examen des disques de rupture et des certificats les accompagnant.
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14 août 2025Article 23 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 23 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Les opérations de requalification périodique sont effectuées sous la responsabilité d'un organisme habilité suivant les dispositions du I de l'article 34 du présent arrêté.L'organisme habilité peut reconnaître le personnel effectuant tout ou partie des opérations de contrôle dans des conditions fixées par décision du ministre chargé de la sécurité des équipements industriels.Les centres de regroupement dans lesquels sont effectués tout ou partie des opérations de la requalification périodique d'équipements sous pression fabriqués en série et qui disposent d'un système d'assurance de la qualité approprié peuvent effectuer lesdites opérations dans les conditions prévues par l'annexe 4 du présent arrêté.Hormis le cas des requalifications périodiques déléguées dans leur totalité aux centres de regroupement, l'organisme habilité est présent lors de l'épreuve.Lorsque le centre de regroupement effectue en totalité les opérations de requalifications, celui-ci appose la marque dite à " tête de cheval " et émet l'attestation de requalification périodique conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du présent arrêté par délégation de l'organisme habilité. Lorsqu'une non-conformité entraînant une altération du niveau de sécurité est mise en évidence, le centre de regroupement en informe l'organisme habilité sans délai.
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14 août 2025Article 24 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 24 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
En cas de succès de la requalification périodique d'un équipement, autre qu'une tuyauterie, l'organisme habilité suivant les dispositions du I. de l'article 34 du présent arrêté appose, au voisinage des marques réglementaires préexistantes, la date de la dernière opération de requalification périodique suivie de la marque dite à " tête de cheval ".Le marquage est effectué directement sur le corps de l'équipement ou, si cette apposition est susceptible d'altérer le niveau de sécurité de l'équipement, par tout autre moyen inaltérable jusqu'à la prochaine requalification selon des modalités définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.Lorsque la valeur de la pression d'épreuve de requalification est diminuée dans les conditions prévues par l'article 21, la nouvelle valeur, précédée de la lettre E, est portée au voisinage immédiat de la mention de celle relative à l'épreuve précédente.
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14 août 2025