Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article L4162-2 du Code du travail

Article L4162-2 du Code du travail
Si, malgré l'obligation d'engager une négociation pour conclure un accord d'entreprise en faveur de la prévention de certains risques professionnels, aucun accord n'est conclu à l'issue de la négociation, l'employeur établit un procès verbal. En lieu et place de l'accord d'entreprise, l'employeur doit alors définir un plan d'action de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, après l'avis du comité social et économique (CSE).Les entreprises ou groupes dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés n'ont pas l'obligation de mettre en place ce plan d'action si elles sont couvertes par un accord de branche étendu, ce qui est le cas du BTP de par l'Accord du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail.
Droit de la prévention
29 septembre 2022Article D4163-3 du Code du travail

Article D4163-3 du Code du travail
L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels dits "de pénibilité", au regard de l'évaluation des risques qu'il doit réaliser et des conditions de travail habituelles caractérisant les postes. Ces conditions de travail s'apprécient sur une année. L'employeur peut utiliser les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu, ou à défaut définis par le référentiel professionnel de branche qui détermine l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professsionnels en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié le professionnel de santé (le médecin du travail, son adjont, un interne ou un infirmier) peut demander communication des informations déclarées par l'employeur.
Droit de la prévention
29 septembre 2022Article D4163-4 du Code du travail

Article D4163-4 du Code du travail
Pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention (C2P) mais qui sont néanmoins exposés à des facteurs de risques, l'employeur doit établir une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus par l'article D.4163-2 du Code du travail. L'employeur doit remettre cette fiche à chaque salarié concerné à la fin de chaque année civile et lors de son départ de l'entreprise.L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elle se rapporte.Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié, le professionnel de santé (médecin du travail, adjoint du médecin, infirmier ou interne en médecine) peut demander à avoir accès à la fiche individuelle de suivi.
Droit de la prévention
29 septembre 2022Article D4163-5 du Code du travail

Article D4163-5 du Code du travail
L'exposition des travailleurs au-delà des seuils fixés pour les facteurs de risques professionnels dits de pénibilité s'apprécie après application des mesures de protection collective et individuelle. Si la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures par an, le dépassement du seuil s'apprécie en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions, ou pendant lesquelles chacune des situations est constatée. Lorsque pour l'application des seuils liés aux facteurs de risques l'employeur apprécie l'exposition d'un salarié au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les équipes de travail en équipes successives alternantes.
Droit de la prévention
29 septembre 2022Article R4163-7 du Code du travail

Article R4163-7 du Code du travail
Le contrat de mise à disposition pour un salarié temporaire doit indiquer à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé au vu des conditions habituelles de travail appréciées sur l'année par l'entreprise utilisatrice.
Droit de la prévention
29 septembre 2022