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Article D242-6-7 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
28 septembre 2022

Article D242-6-7 du Code de la sécurité sociale

Les accidents du travail et les maladies professionnelles ayant entrainé une incapacité temporaire (arrêt de travail) sont pris en compte une seule fois pour le calcul de la valeur du risque, peu importe les conséquences ultérieures de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle. Ils sont alors classés dans l’une des catégories suivantes auxquelles est affecté un coût moyen chaque année :- Sans arrêt de travail ou avec arrêt de travail de moins de 4 jours ;- Arrêt de travail de 4 jours à 15 jours ;- Arrêt de travail de 16 jours à 45 jours ;- Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;- Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;- Arrêts de travail de plus de 150 jours.De la même façon, si l'accident du travail ou la maladie professionnelle a donné lieu à une incapacité permanente, celle-ci sera prise en compte une seule fois dans le calcul de la valeur du risque selon son classement dans l’une des catégories suivantes :- Incapacité permanente de moins de 10 % ;- Incapacité permanente de 10 % à 19 % ;- Incapacité permanente de 20 % à 39 % ;- Incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.Un même accident du travail ou une même maladie professionnelle peut en revanche être pris en compte une fois au titre de la valeur du risque des incapacités temporaires (s’il y a eu un arrêt de travail par exemple) et une fois au titre des incapacités permanentes si une IPP a été prononcée en plus de l’arrêt.Certaines maladies, telles que celles imputables à des expositions survenues chez plusieurs employeurs successifs, sont imputées sur un compte spécial de la sécurité sociale et ne sont pas prises en compte pour la valeur du risque du taux individuel.Pour les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes :- Incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;- Incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;- Incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.Si un accident du travail est causé par un tiers responsable, et qu'un recours est exercé à son encontre, le montant des prestations et indemnités versées par le tiers est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable.
Article D242-6-8 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
28 septembre 2022

Article D242-6-8 du Code de la sécurité sociale

Chaque année, la Commission des accidents du travail – maladies professionnelles (CAT/MP) de la Direction des risques professionnels de la sécurité sociale, fixe, pour chacune des 6 catégories d’incapacité temporaire et chacune des catégories d'incapacité temporaire, un barèmes de « coûts moyens ». Ces coûts moyens sont précisés ensuite chaque année au sein d’un arrêté. Ils désignent les dépenses annuelles moyennes causées par les sinistres de gravité équivalente dans chaque catégorie pour un secteur d’activité.
Article D242-6-9 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
28 septembre 2022

Article D242-6-9 du Code de la sécurité sociale

Le taux de cotisation AT/MP applicable aux entreprises est un taux net correspondant à un taux brut auquel on ajoute quatre majorations :- Une majoration pour les charges résultant du coût des accidents de trajet ;- Une majoration pour les charges générales résultant des frais de rééducation professionnelle et des charges de gestion ;- Une majoration destinée à couvrir les frais résultants des charges communes telles que les fonds nationaux gérés par la CNAM, notamment le Fonds national de prévention des AT/MP et le Fonds national d'action sanitaire et sociale, le Fonds des accidents du travail antérieurs à 1947, et de la solidarité inter-régimes (mines, agriculture, etc.) et interbranches, du compte spécial des maladies professionnelles et l'allocation amiante ;- Une majoration permettant de financer les départs anticipés à la retraite et les dépenses liés au compte professionnel de prévention.
Article D242-6-13 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
28 septembre 2022

Article D242-6-13 du Code de la sécurité sociale

Pour calculer le taux net de cotisation AT/MP d’un établissement soumis à tarification mixte, on additionne une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement et une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement s’il était soumis à la tarification individuelle.Les fractions de taux collectif et de taux individuel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise. Plus une entreprise est proche d’un effectif de 50 salariés, plus sa fraction collective est importante ; et plus l’effectif se rapproche de 300 salariés, plus sa fraction individuelle est importante.
Article L4532-10 du Code du travail
Droit de la prévention
27 septembre 2022

Article L4532-10 du Code du travail

Un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) est une structure de concertation et de consultation dans laquelle participent les travailleurs appelés à intervenir sur le chantier ainsi que les représentants des entreprises. Il a pour objectif de définir certaines règles communes destinées à assurer le respect des mesures de sécurité et de protection de la santé applicables au chantier.La mise en place d'un CISSCT est obligatoire pour les chantiers comptant plus de 10 000 hommes-jour (travailleurs indépendants et sous-traitants inclus) et plus de cinq entreprises pour une opération de génie civil, ou dix entreprises pour une opération de bâtiment (opération de coordination SPS de catégorie 1).Il doit être mis en place par le maître d'ouvrage au plus tard 21 jours avant le commencement des travaux.Le CISSCT est composé :- du coordonnateur SPS ;- du maître d'œuvre désigné par le maître d'ouvrage ;- des représentants de chaque entreprise intervenante sur le chantier. Chaque entreprise est représentée par le chef d'entreprise et un salarié désigné.A noter, les entreprises qui occupent sur le chantier moins de dix travailleurs pendant moins de quatre semaines, et qui ne réalise pas de travaux à risques particuliers mentionnés dans l'arrêté du 25 février 2003, n'ont pas l'obligation d'être représentées au CISSCT.