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Article 8 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 8 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage

L'évaluation périodique des matériaux et l'état de conservation des matériaux doivent respecter l'arrêté du 12 décembre 2012.
Annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage

Trois niveaux sont définis comme résultat de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante. Ces trois niveaux donnent lieu à des préconisations différentes par l’opérateur de repérage. Le propriétaire est tenu, sous peine d’amendes, de les mettre en œuvre.- Si le matériau est dans un état de conservation satisfaisant (N = 1)→ Il faut réaliser une surveillance périodique de l’état du matériau tous les trois ans, le matériau peut se dégrader au cours du temps.Cette évaluation périodique consiste à :- contrôler périodiquement par un opérateur de repérage que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.- Si le matériau est dans un état intermédiaire de conservation (N = 2)→ Il faut alors vérifier le niveau d’empoussièrement. Lorsque le niveau mesuré est supérieur à 5 fibres/L dans l’air, des travaux doivent être engagés. Les mesures doivent être effectuées par un organisme accrédité par le COFRAC.Les conditions de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air sont définies à l'article R1334-25 du Code de la santé publique.- Si le matériau est dégradé (N = 3)→ Des travaux de retrait ou confinement des matériaux amiantés doivent être entrepris et achevés dans les 36 mois à partir de la date de réception du diagnostic. Dans l’attente des travaux, des mesures conservatoires doivent être mises en œuvre sans délai afin d’assurer un niveau d’empoussièrement inférieur à 5 fibres/L dans l’air.Les propriétaires doivent transmettre au préfet de leur département :- les mesures conservatoires mises en œuvre dans l’attente de ces travaux dans un délai de 2 mois suivant leur prise de connaissance de l’obligation de ces travaux ;- un calendrier de ces travaux obligatoires et l’objet des travaux à réaliser dans un délai de 12 mois.
Annexe II de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Annexe II de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage

Trois niveaux sont définis comme résultat de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante. Ces trois niveaux donnent lieu à des préconisations différentes par l’opérateur de repérage. Le propriétaire est tenu, sous peine d’amendes, de les mettre en œuvre.- Si le matériau est dans un état de conservation satisfaisant (N = 1)→ Il faut réaliser une surveillance périodique de l’état du matériau tous les trois ans, le matériau peut se dégrader au cours du temps.Cette évaluation périodique consiste à :- contrôler périodiquement par un opérateur de repérage que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.- Si le matériau est dans un état intermédiaire de conservation (N = 2)→ Il faut alors vérifier le niveau d’empoussièrement. Lorsque le niveau mesuré est supérieur à 5 fibres/L dans l’air, des travaux doivent être engagés. Les mesures doivent être effectuées par un organisme accrédité par le COFRAC.Les conditions de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air sont définies à l'article R1334-25 du Code de la santé publique.- Si le matériau est dégradé (N = 3)→ Des travaux de retrait ou confinement des matériaux amiantés doivent être entrepris et achevés dans les 36 mois à partir de la date de réception du diagnostic. Dans l’attente des travaux, des mesures conservatoires doivent être mises en œuvre sans délai afin d’assurer un niveau d’empoussièrement inférieur à 5 fibres/L dans l’air.Les propriétaires doivent transmettre au préfet de leur département :- les mesures conservatoires mises en œuvre dans l’attente de ces travaux dans un délai de 2 mois suivant leur prise de connaissance de l’obligation de ces travaux ;- un calendrier de ces travaux obligatoires et l’objet des travaux à réaliser dans un délai de 12 mois.
Annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage

Trois niveaux sont définis comme résultat de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante. Ces trois niveaux donnent lieu à des préconisations différentes par l’opérateur de repérage. Le propriétaire est tenu, sous peine d’amendes, de les mettre en œuvre.- Si le matériau est dans un état de conservation satisfaisant (N = 1)→ Il faut réaliser une surveillance périodique de l’état du matériau tous les trois ans, le matériau peut se dégrader au cours du temps.Cette évaluation périodique consiste à :- contrôler périodiquement par un opérateur de repérage que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.- Si le matériau est dans un état intermédiaire de conservation (N = 2)→ Il faut alors vérifier le niveau d’empoussièrement. Lorsque le niveau mesuré est supérieur à 5 fibres/L dans l’air, des travaux doivent être engagés. Les mesures doivent être effectuées par un organisme accrédité par le COFRAC.Les conditions de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air sont définies à l'article R1334-25 du Code de la santé publique.- Si le matériau est dégradé (N = 3)→ Des travaux de retrait ou confinement des matériaux amiantés doivent être entrepris et achevés dans les 36 mois à partir de la date de réception du diagnostic. Dans l’attente des travaux, des mesures conservatoires doivent être mises en œuvre sans délai afin d’assurer un niveau d’empoussièrement inférieur à 5 fibres/L dans l’air.Les propriétaires doivent transmettre au préfet de leur département :- les mesures conservatoires mises en œuvre dans l’attente de ces travaux dans un délai de 2 mois suivant leur prise de connaissance de l’obligation de ces travaux ;- un calendrier de ces travaux obligatoires et l’objet des travaux à réaliser dans un délai de 12 mois.
Article R1334-21 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-21 du Code de la santé publique

Le repérage est une opération technique effectuée par un opérateur certifié de repérage communément appelé diagnostiqueur.Le repérage vise à rechercher, identifier et localiser dans les immeubles bâtis, les matériaux et produits contenant de l’amiante.Le repérage comprend, de manière générale :- la recherche de matériaux ou produits figurant sur la liste B ;- l’identification de la présence ou non d’amiante dans les matériaux précédemment trouvés ;- l’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produits de la liste B précédemment trouvés et identifiés comme contenant de l’amiante.Le rapport de repérage est adressé par le diagnostiqueur au propriétaire contre accusé de réception.L'arrêté du 12 décembre 2012 précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B, ainsi que le contenu du rapport de repérage.