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Article R4625-8 du Code du travail
Droit de la prévention
22 juin 2022

Article R4625-8 du Code du travail

Les visites individuelles de l’état de santé des travailleurs temporaires sont réalisées par le service de prévention et de santé au travail de l’ETT.Il est cependant possible de faire effectuer ces visites par :- un service interentreprise de prévention et de santé au travail professionnel ou d’un autre secteur, proche du lieu d’exécution de la mission temporaire,- ou le service autonome de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le travailleur temporaire.C'est à l’entreprise de travail temporaire d’informer le médecin inspecteur du travail qui le suit de son intention de recourir à l’une de ces deux possibilités.Dans ce cas, l’entreprise de travail temporaire communique au service de prévention et de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l’échange d’information entre les deux services, dans le respect des obligations de confidentialité.
Article R4625-11 du Code du travail
Droit de la prévention
22 juin 2022

Article R4625-11 du Code du travail

Lorsqu'un travailleur temporaire va effectuer une mission au sein d'une nouvelle entreprise utilisatrice il n'a pas à réaliser une visite d'information et de prévention (VIP) avant d'être mis à disposition si :- Le personnel de santé a eu connaissance de l’attestation de suivi remis au travailleur temporaire après sa dernière visite. Elle doit avoir été réalisée au cours des deux dernières années et pour le même emploi ;- Le travailleur temporaire va occuper un emploi identique à l'emploi pour lequel il a effectué une VIP et qui possède des risques d’exposition équivalents ;- Aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail ont été formulées par le médecin du travail. Aucun avis d’inaptitude ne doit avoir été émis au cours des deux dernières années.Ces trois conditions sont cumulatives pour dispenser le travailleur temporaire de cette visite d'information et de prévention auprès du service de prévention et de santé au travail.
Article R4625-17 du Code du travail
Droit de la prévention
22 juin 2022

Article R4625-17 du Code du travail

Le service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire, et plus particulièrement le médecin du travail ou les personnels de santé, crée et complète le dossier médical en santé au travail. Les personnels de santé sont le médecin collaborateur, l'interne en médecine du travail ainsi que l'infirmer en santé au travail, ils agissent sous l'autorité du médecin du travail. Ce dernier doit conserver ce dossier médical. Le dossier médical en santé au travail retrace, dans le respect du secret médical, les informations sur :- L'état de santé du travailleur ;- Les expositions auxquelles il a été soumis ;- Les avis et propositions du médecin du travail. Ce dossier peut être communiqué uniquement à la demande du travailleur et au médecin de son choix. Toutefois, en cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail doit le transmettre au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut aussi être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge du travailleur, sauf si ce dernier refuse.
Article R4625-18 du Code du travail
Droit de la prévention
22 juin 2022

Article R4625-18 du Code du travail

Lorsqu'un contrat de mise à disposition d'un travailleur temporaire est signé, il appartient aux entreprises de travail temporaire et utilisatrice de se communiquer l'identité de leur propre service de prévention et de santé au travail. L'entreprise utilisatrice doit également informer l'entreprise de travail temporaire de la présence de risques particuliers au poste qu'occupera le travailleur temporaire. Les médecins du travail de chacun des services de prévention et de santé au travail en sont également informés. Cela permet, notamment, de définir le type de visite individuel auquel sera soumis le travailleur dans le cadre du suivi de son état de santé. A ce titre, il est impératif que cette transmission d'informations soit effectuée à la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire.
Article D4625-25 du Code du travail
Droit de la prévention
22 juin 2022

Article D4625-25 du Code du travail

L'employeur a la possibilité d'adhérer à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité. Toutefois, l'intégralité des services auxquels il adhère doivent être situés dans le département où travaillent les travailleurs éloignés. Lorsqu'il y a plusieurs lieux de travail dans des départements différents, c'est le département du lieu de travail principal qui doit être retenu. Si l'employeur adhère à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces services ne peuvent pas être compétents sur le même secteur géographique au sein du département, ils devront ainsi se répartir les secteurs.