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Article R4451-40 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-40 du Code du travail

A l'instar des dispositions applicables aux machines, appareils et accessoires de levage, prévues aux articles R. 4323-22 et R. 4323-28 du code du travail, les équipements de travail émettant des rayonnements ionisants doivent faire l’objet de vérifications initiales et de vérifications générales périodiques.Cet article prévoit que lors de leur mise en service dans l'établissement et à l'issue de toute modification importante susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède à une vérification initiale des équipements de travail émettant des rayonnements ionisants, en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et qu'ils peuvent être utilisés en sécurité.L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.Cette vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité.Nota : Ces niveaux d’émission seront retenus comme références lors de la réalisation des contrôles périodiques qui eux sont confiés au conseiller en radioprotection que l’employeur a désigné.
Article R4451-42 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-42 du Code du travail

Cet article prévoit que l'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R. 4451-40 et R. 4451-41 afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.Les vérifications générales périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.Nota : Pour s'assurer du maintien en conformité des équipements de travail dans le temps, pourra notamment s’appuyer sur les niveaux d'émission initiaux déterminés lors de la réalisation des vérifications initiales par l’organisme accrédité ainsi que sur les informations communiquées par le fabricant.
Article R4451-43 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-43 du Code du travail

Cet article prévoit que l'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail lors de leur remise en service après toute opération de maintenance en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.Nota : Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
Article R4451-46 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-46 du Code du travail

Cet article prévoit que l'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.L'employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique des lieux de travail attenants ainsi que celle des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être contaminés.Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
Article R4451-47 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-47 du Code du travail

Cet article fixe les vérifications à effectuer par l’employeur en cas de cessation d’activité définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive.Celles-ci visent à s’assurer de l'état de propreté radiologique et que le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.