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Article R224-45-9 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article R224-45-9 du Code de l'environnement

Les systèmes de chauffage thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule sont soumis à une inspection périodique lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts. Cette inspection périodique doit être réalisée par une personne, dite "inspecteur", dont les compétences ont été certifiées par un organisme certificateur accrédité. Cet organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection. Le rapport d'inspection devant être réalisé par l'inspecteur à l'issue de l'inspection du système.
Article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts

Les systèmes de chauffage thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule sont soumis à une inspection périodique lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts. Cette inspection périodique, qui est réalisée par un inspecteur, comprend une visite sur site et doit être réalisée sur une installation en marche.La visite sur site porte sur tous les éléments accessibles du système thermodynamique ou du système de chauffage par effet joule, dont les parties accessibles :- de l'équipement thermodynamique, y compris le dispositif extérieur de rejet de chaleur ou de froid, ou le générateur à effet joule ;- du réseau de distribution de fluides ;- des unités intérieures ;- des systèmes d'alimentation d'air des locaux traités ;- des systèmes d'alimentation d'air des centrales de traitement de l'air et les conduits ;- des entrées d'air neuf et la régulation.
Article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts

Les systèmes de chauffage thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule sont soumis à une inspection périodique lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts. Cette inspection périodique doit être réalisée par une personne, dite "inspecteur".La personne responsable de la réalisation de l'inspection, dite "commanditaire", doit remettre à l'inspecteur le livret Chauffage Ventilation Climatisation dit “livret CVC” (dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu'elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule) dont le contenu est précisé à l'annexe 1 de cet arrêté. Pour la réalisation de l'inspection périodique, l'inspecteur doit également analyser et vérifier l'ensemble des documents et informations que le commanditaire lui a transmis, selon la méthode définie à l'annexe 2 de cet arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article 4 de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts

Les systèmes de chauffage thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule sont soumis à une inspection périodique lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts. Cette inspection périodique doit être réalisée par une personne, dite "inspecteur".L'annexe 3 de cet arrêté définit la méthode que doit utiliser l'inspecteur pour évaluer le rendement du système lors de l'inspection périodique sur site.L'évaluation du rendement au cours de l'inspection sur site n'est pas requise pour les systèmes fonctionnants uniquement à l'effet joule et lorsque le système fait l'objet d'un dispositif de suivi du rendement présentant au moins les caractéristiques suivantes :- enregistrement au moins mensuel du rendement du système ou de la consommation d'électricité liée au refroidissement et/ou au chauffage par mètre carré traité ;- et existence d'un poste de contrôle ou d'un système de suivi des enregistrements.
Article 5 de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts
Droit de la prévention
11 octobre 2023

Article 5 de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts

Les systèmes de chauffage thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule sont soumis à une inspection périodique lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts. Cette inspection périodique doit être réalisée par une personne, dite "inspecteur".Pour évaluer le dimensionnement des systèmes simples (systèmes thermodynamiques et système de chauffage par effet joule, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts et qui sont utilisés pour satisfaire les exigences de confort des occupants) lors de l'inspection, l'inspecteur doit se référer à la méthode définie à l'annexe 4 de cet arrêté. Cette évaluation s'applique uniquement aux systèmes thermodynamiques produisant du froid.Toutefois, si le bâtiment, le système et l'occupation du bâtiment sont inchangés et qu'une évaluation détaillée du dimensionnement du système simple a été effectuée dans l'état actuel du bâtiment, du système et de l'occupation, l'inspecteur n'a pas besoin de refaire l'évaluation du dimensionnement. Dans ce cas, l'inspecteur doit joindre la note de calcul du dimensionnement au rapport d'inspection et doit écrire dans le rapport le résultat du calcul de dimensionnement.Pour évaluer le dimensionnement d'un système complexe, l'inspecteur analyse la justification de la puissance installée apportée par le propriétaire du système compte tenu des besoins de l'activité concernée.