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Article 1er de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions en matière de permis de conduire

Article 1er de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions en matière de permis de conduire
La conduite d'un véhicule terrestre à moteur requiert une aptitude physique, cognitive et sensorielle.Le conducteur apprécie sa capacité à conduire au regard de ses affections médicales, de son état de fatigue et de vigilance, de sa capacité de mobilité, de la prise de médicaments ou de substances psychoactives.L'affection médicale comprend les pathologies, symptômes, handicaps ou déficits sensoriels susceptibles d'affecter l'aptitude médicale à la conduite.Le conducteur atteint de certaines malaides est soumis à un contrôle médical. A noter, les annexes fixent la liste des affections médicales qui requièrent un contrôle médical. Pour les affections médicales qui concernent les véhicules légers, il s'agit de l'annexe I et pour les affections médicales qui concernent les véhicules lourds, l'annexe II.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 2 de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions en matière de permis de conduire

Article 2 de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions en matière de permis de conduire
Les affections médicales mentionnées à l'annexe I concernent les catégories B1, B et BE du permis de conduire, appelées groupe 1 dit « groupe léger ».Les affections médicales mentionnées à l'annexe II concernent les catégories C1, C1E, C, CE du permis de conduire, appelées groupe 2 dit « groupe lourd ».Ces annexes définissent pour chaque affectation médicale :-les cas d'incompatibilité médicale avec la conduite, temporaire ou définitive ;-les cas de compatibilité médicale avec la conduite ;-les cas de compatibilité médicale temporaire avec la conduite. A noter, la durée de compatibilité temporaire ne peut pas être inférieure à 6 mois ni excéder 5 ans. Pour le groupe 2 dit « groupe lourd », cette durée ne peut excéder la limite maximale de validité de l'aptitude médicale périodique.-la nécessité d'aménagements ou de restrictions spécifiques.
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1 juin 2022Article 3 de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions en matière de permis de conduire

Article 3 de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions en matière de permis de conduire
Le candidat au permis de conduire, atteint de l'une des affections médicales mentionnées aux annexes, doit le déclarer lors de son inscription sur le site Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Dans ce cas, le candidat doit solliciter l'avis d'un médecin agréé sur son aptitude médicale à la conduite.
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1 juin 2022Article 4 de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions en matière de permis de conduire

Article 4 de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions en matière de permis de conduire
Le titulaire d'un permis de conduire, atteint de l'une des affections médicales mentionnées aux annexes, doit solliciter l'avis d'un médecin agréé, dès qu'il a connaissance de cette affection.
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1 juin 2022Article 6 de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions en matière de permis de conduire

Article 6 de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions en matière de permis de conduire
Cet article précise notamment que le médecin agréé ou la commission médicale vérifie que les traitements réguliers pris par le conducteur sont compatibles avec la conduite. Le conducteur est informé de la nécessité de prendre les traitements médicamenteux liés aux éventuelles pathologies, de manière adaptée à la conduite. A noter, un test de conduite peut être demandé par le médecin agréé ou par la commission médicale afin de réaliser une mise en situation.
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1 juin 2022