Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article L134-2 du Code de la construction et de l'habitation

Article L134-2 du Code de la construction et de l'habitation
Les ascenseurs mis sur le marché avant le 27 août 2000 doivent être équipés de dispositifs de sécurité conformes aux règles relatives à l'entretien des ascenseurs, aux contrats d'entretien, aux exigences de sécurité, à la liste des dispositifs de sécurité à installer. Les ascenseurs mis sur le marché après le 26 août 2000 doivent être équipés de dispositifs de sécurité conformes aux dispositions relatives à l'entretien des ascenseurs, aux contrats d'entretien, aux exigences essentielles de sécurité et de santé pour la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, et aux instructions accompagnant les ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs.Les ascenseurs mis sur le marché après le 26 août 2000 doivent être accompagnés d'une déclaration "UE" ou "CE" de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.Cette déclaration CE ou UE de conformité est également exigée pour toute importation, détention en vue d'une vente ou distribution à titre gratuit, pour toute vente ou distribution à titre gratuit de composants de sécurité pour ascenseurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs doit vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur, et doit être en capacité de justifier les vérifications et contrôles effectués.Les opérateurs économiques et les organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité doivent informer le ministre chargé de la construction de la conformité et des risques associés à un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs.Le suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs est assuré par le ministre chargé de la construction.
Droit de la prévention
16 octobre 2023Article L134-3 du Code de la construction et de l'habitation

Article L134-3 du Code de la construction et de l'habitation
Tout propriétaire d'ascenseur en service dans les bâtiments sont chargés de procéder (par leurs propres moyens ou en déléguant cette mission à un prestataire de service) à l'entretien de ces ascenseurs. Cet entretien vise à maintenir l'ascenseur en état de bon fonctionnement, et d'assurer la sécurité des personnes amenées à les utiliser. Dans le cas où l'entretien est externalisé, un contrat doit être rédigé avec le prestataire de service réalisant l'opération.
Droit de la prévention
16 octobre 2023Article L134-4 du Code de la construction et de l'habitation

Article L134-4 du Code de la construction et de l'habitation
Les ascenseurs font l'objet d'un contrôle périodique qui porte sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes amenées à l'utiliser. Il doit être réalisé par une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. La personne réalisant le contrôle doit être couverte par une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle pour cette opération. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien.Lorsque la personne réalisant le contrôle technique est une personne morale, son capital ne doit pas être détenu par une entreprise susceptible de réaliser des travaux sur un ascendeur ou son entretien.Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur, communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions.Dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail, l'employeur conserve et met à disposition le rapport du contrôle technique selon les modalités prévues par les articles L4711-1 à L4711-5 du Code du travail.
Droit de la prévention
16 octobre 2023Article L134-5 du Code de la construction et de l'habitation

Article L134-5 du Code de la construction et de l'habitation
Le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent définit les règles relatives à la sécurité des ascenseurs. Certaines règles de sécurité sont communes à tous les ascenseurs (modalités de réalisation de l'entretien, modalités relatives au contrat d'entretien), quelle que soit leur date de mise sur le marché tandis que d'autres sont spécifiques aux ascenseurs mis sur le marché avant le 27 août 2000 (exigences de sécurité, liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes, conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'installer des dispositifs de sécurité) et après le 26 août 2000 (exigences essentielles de sécurité et de santé, instructions devant accompagner les ascenseurs et leurs composants de sécurité, procédures d'évaluation de la conformité, procédure de notification des organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité et les obligations de ces organismes, contenu du contrôle technique).
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16 octobre 2023Article R134-1 du Code de la construction et de l'habitation

Article R134-1 du Code de la construction et de l'habitation
Les règles de mises en sécurité définies aux articles R134-1 à R134-5 du Code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux ascenseurs qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport soit de personnes, soit de personnes et d'objets, soit uniquement d'objets dès lors qu'elle est accessible sans difficulté à une personne et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur ou à portée de la personne qui s'y trouve. Tout équipement se déplaçant, quelque soit son mode de guidage, est également considéré comme un ascenseur, y compris ceux montés sur ciseaux. Ces derniers ne sont pas soumis aux règles mentionnées ci-dessus si leur vitesse est inférieure à 0,15m/S
Droit de la prévention
16 octobre 2023