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Article R4453-11 du Code du travail

Article R4453-11 du Code du travail
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l'article R. 4453-13.Ces dispositions ne sont pas exigées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :1° Les valeurs déclenchant l'action ne concernent que les effets biophysiques directs ;2° L'employeur a démontré que les valeurs limites d'exposition ne sont pas dépassées ;3° Les risques pour la sécurité peuvent être écartés.
Droit de la prévention
20 février 2025Article R4453-13 du Code du travail

Article R4453-13 du Code du travail
La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde notamment sur :1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux champs électromagnétiques ou entraînant une exposition moindre ;2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, des champs électromagnétiques moins intenses ;3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques des équipements de travail ;4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux champs électromagnétiques ;5° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions ;6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des postes de travail et du lieu de travail ;7° La mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés ;8° La mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éviter tout risque lié aux effets indirects.
Droit de la prévention
20 février 2025Article L4121-3-1 du Code du travail

Article L4121-3-1 du Code du travail
I. Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.II. L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.III. Les résultats de cette évaluation débouchent :1° Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui :a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.IV. Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d'outils d'aide à la rédaction.V. A. Le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.B. Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l'accès par l'intermédiaire d'une procédure d'authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu'aux personnes et instances justifiant d'un intérêt à y avoir accès.Sont arrêtés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret :1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;2° Les statuts de l'organisme gestionnaire du portail numérique.En l'absence d'agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d'application nécessaires à l'entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.L'obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable :a) A compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;b) A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés.VI. Le document unique d'évaluation des risques professionnels est transmis par l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère.
Droit de la prévention
17 février 2025Article R543-290-12 du Code de l'environnement

Article R543-290-12 du Code de l'environnement
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris pour des catégories différentes de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, ces éco-organismes mettent en place un organisme coordonnateur chargé des missions suivantes :1° Il met en place un guichet unique offrant aux détenteurs de déchets du bâtiment un accès simplifié aux différents services de la reprise des déchets ;2° Il formule une proposition de maillage territorial commun aux éco-organismes selon les dispositions prévues à l'article R. 543-290-5 et définit les modalités de gestion conjointe des points de reprise afin que toute installation de reprise des déchets incluse dans le maillage propose aux détenteurs de reprendre au moins l'ensemble des flux de déchets spécifiés au premier alinéa de l'article D. 543-281 ;3° Il formule une proposition de contrat type mentionné à l'article R. 543-290-8 unique destiné aux collectivités qui assurent la reprise des déchets du bâtiment dans le cadre du service public de gestion des déchets ;4° Lorsque des éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, il s'assure de la cohérence des modalités de la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment dont la mise en marché est désormais interdite mentionnés à l'article R. 543-290-11.
Droit de la prévention
13 février 2025Article R4453-4 du Code du travail

Article R4453-4 du Code du travail
Les valeurs déclenchant les actions prévues à la section 5 du présent chapitre sont les suivantes :1° Valeurs déclenchant l'action liées aux effets biophysiques directs des champs électromagnétiques :Voir le tableau directement sur Légifrance.2° Valeurs déclenchant l'action liées à certains effets indirects des champs électromagnétiques :Voir le tableau directement sur Légifrance.
Droit de la prévention
13 février 2025