Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4544-13 du Code du travail

Article R4544-13 du Code du travail
Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains.Toutefois, elles ne s'appliquent pas :1° Aux travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique ainsi que leurs annexes, régis par le décret n° 82-167 du 16 février 1982 ;2° Aux travaux exécutés dans l'environnement des systèmes de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère, régis par le décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 ;3° Aux travaux exécutés dans le voisinage d'installations électriques tels que définis à l'article R. 4544-2, régis par le chapitre IV.
Droit de la prévention
23 décembre 2024Article R4544-14 du Code du travail

Article R4544-14 du Code du travail
L'employeur effectuant les travaux définit et met en œuvre les mesures de prévention appropriées pour la réalisation des travaux dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique.
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23 décembre 2024Article R4535-12-1 du Code du travail

Article R4535-12-1 du Code du travail
Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du chapitre IV bis du titre IV, à l'exception de celles de l'article R. 4544-31 et du deuxième alinéa de l'article R. 4544-32. Ils justifient d'une formation à la prévention des risques équivalente à celle des travailleurs auxquels sont confiées ces activités.
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20 décembre 2024Article R4544-12 du Code du travail

Article R4544-12 du Code du travail
Au sens du présent chapitre, on entend par :1° Travaux d'ordre non électrique : travaux effectués dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques ne concernant pas leurs parties conductrices ;2° Environnement : le volume géographique d'un rayon de cinquante mètres autour d'un conducteur nu ou isolé ;3° Ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation ou réseau public de transport et de distribution d'électricité ainsi que les circuits basse tension et très basse tension qui leur sont associés afin d'en permettre le fonctionnement ;4° Installation électrique : ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique, à l'exclusion des ouvrages tels que définis au 3° ;5° Ligne électrique aérienne : ensemble de conducteurs nus ou isolés, fixés en élévation au moyen d'isolateurs ou de systèmes de suspension adéquats sur des supports tels que des poteaux, des pylônes, des potelets ou des façades d'immeuble.
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20 décembre 2024Article 2 de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides

Article 2 de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides
Il est créé trois certificats individuels :- le certificat individuel “certibiocide désinfectants” ;- le certificat individuel “certibiocide nuisibles” ;- le certificat individuel “certibiocide autres produits”.1° Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits 2, 3 et 4 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé les personnes exerçant l'activité de décideur, d'acquéreur ou de distributeur ont l'obligation d'être titulaires du certificat individuel “certibiocide désinfectants” ;2° Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits 14, 18 et 20 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé les personnes exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ou de distributeur ou d'acquéreur, ont l'obligation d'être titulaires du certificat individuel “certibiocide nuisibles” ;3° Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits 8, 15 et 21 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé les personnes exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ou de distributeur ou d'acquéreur, ont l'obligation d'être titulaires du certificat individuel “certibiocide autres produits” ou du certificat individuel “certibiocide nuisibles”.
Droit de la prévention
16 décembre 2024