Votre recherche Droit de la prévention
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Article R1333-39 du Code de la santé publique

Article R1333-39 du Code de la santé publique
I.-Les distributeurs, fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de résidus industriels susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 1333-38 fournissent aux utilisateurs de ces matériaux naturels ou résidus industriels les concentrations massiques en radionucléides naturels présents obtenues par caractérisation radiologique.II.-Les caractérisations radiologiques prévues au I sont réalisées par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la radioprotection.
Droit de la prévention
9 juillet 2024Article R1333-40 du Code de la santé publique

Article R1333-40 du Code de la santé publique
Les matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 1333-39 sont :1° Matériaux naturels :a) Schistes d'alun ;b) Matériaux de construction ou additifs d'origine magmatique naturelle, tels que :i) Les granitoïdes, tels que les granits, la syénite et l'orthogneiss ;ii) Les porphyres ;iii) Le tuf ;iv) La pouzzolane ;v) La lave ;2° Matériaux contenant des résidus d'industries traitant des matières naturellement radioactives, tels que :a) Les cendres volantes ;b) Le phosphogypse ;c) Les scories phosphoriques ;d) Les résidus de la production primaire des métaux (scories, laitiers …).
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9 juillet 2024Article R1333-41 du Code de la santé publique

Article R1333-41 du Code de la santé publique
I.-Les distributeurs, fournisseurs et fabricants de produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R. 1333-40 indiquent un indice de concentration d'activité (I) dans les documents fournissant les caractéristiques de ces produits à compter du 1er juillet 2020.II.-L'indice de concentration d'activité (I) est calculé en appliquant la formule suivante :Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de pageOù CRa226, CTh232 et CK40 sont les concentrations d'activités en Bq. kg-1 des radionucléides correspondant dans le matériau de construction.
Droit de la prévention
9 juillet 2024Article R1333-43 du Code de la santé publique

Article R1333-43 du Code de la santé publique
Les constructeurs de bâtiments, définis à l'article 1792-1 du code civil, tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de construction et mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants émis par ces produits à l'intérieur du bâtiment.
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9 juillet 2024Article R1333-44 du Code de la santé publique

Article R1333-44 du Code de la santé publique
Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction définit les conditions dans lesquelles les directives techniques d'utilisation imposent des exigences spécifiques à l'utilisation des produits de construction dont l'indice de concentration d'activité (I) est supérieur à 1, à défaut d'étude spécifique établissant l'absence de risque de dépassement du niveau de référence fixé à l'article R. 1333-38.Un guide méthodologique homologué par arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction peut préciser certaines dispositions relatives à l'application de la présente sous-section.
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9 juillet 2024