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Article D4154-3 du Code du travail
Droit de la prévention
20 septembre 2022

Article D4154-3 du Code du travail

Il est interdit d'employer un salarié en contrat à durée déterminée ou un salarié temporaire pour des travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Certains de ces travaux font l'objet d'une surveillance médicale renforcée.Cette interdiction est néanmoins susceptible de dérogation.En effet, le directeur régional chargé du travail (Direccte) peut exceptionnellement accorder une dérogation à cette interdiction. La demande de dérogation doit lui être adressée par l’entreprise utilisatrice, avant l’affectation aux travaux interdits, accompagnée de l’avis du CSE, ainsi que de celui du médecin du travail.
Article D4154-4 du Code du travail
Droit de la prévention
20 septembre 2022

Article D4154-4 du Code du travail

Le Direccte statue, dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'inspection du travail et avis du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail. Cette enquête permet de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, ont été aménagées par l'employeur afin d'assurer une protection efficace des salariés de l'établissement contre les risques dus à ces travaux.
Article R4154-5 du Code du travail
Droit de la prévention
20 septembre 2022

Article R4154-5 du Code du travail

L'autorisation de la Direccte est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée au chef d'établissement dans le délai d'un mois.En cas d'une décision de rejet de la Direccte, l'employeur peut faire un recours. Si dans le mois qui suit sa demande il n'a aucune réponse de la part de la Direccte, alors ce silence vaut acceptation.
Article D4154-6 du Code du travail
Droit de la prévention
20 septembre 2022

Article D4154-6 du Code du travail

L'autorisation de la Direccte peut être retirée s'il estime que la protection des salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat temporaire contre les risques liés aux travaux dangereux n'est plus assurée.
Article L1223-8 du Code du travail
Droit de la prévention
20 septembre 2022

Article L1223-8 du Code du travail

Une convention ou un accord collectif de branche étendu doit fixer les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.Si un tel accord n'existe pas, alors le contrat de chantier peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt depuis le 1er janvier 2017. Il s'agit principalement des secteurs du bâtiment et des travaux publics, et de la construction navale.Le contrat de chantier est un contrat à durée indéterminée.