Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4461-18 du Code du travail

Article R4461-18 du Code du travail
Afin de ne pas produire d'effet sur la santé du plongeur, la limite de pression partielle d'azote dans un mélange respiré par celui-ci doit être inférieure à 5 600 hPa.
Droit de la prévention
20 octobre 2023Article R4461-19 du Code du travail

Article R4461-19 du Code du travail
Afin de ne pas produire d'effet sur la santé du plongeur, la limite de pression partielle d'oxygène dans un mélange respiré par celui-ci pour différentes configurations, en plongée ou en hyperbarie sèche (médicale ou autre), ne doit pas :- Etre < à 160 hPa et, dans une enceinte hyperbare de travail, être > à 25% de la pression absolue.- Dépasser les valeurs suivantes :1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hPa, 1 400 hPa, 1 200 hPa, 1 000 hPa et 900 hPa ;2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hPa ;3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hPa pour une décompression d'une durée < à 24h et 800 hPa pour une décompression d'une durée > à 24 h ;4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hPa et 450 hPa ;5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hPa, sauf prescription médicale différente.
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20 octobre 2023Article R4461-20 du Code du travail

Article R4461-20 du Code du travail
Même si l'article R4461-19 I du Code du travail dispose que la pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas être inférieure à 160 hPa et, ne doit pas, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25% de la pression absolue., il est possible de déroger à ces limites lors de l'emploi d'oxygène pur sous pression, avec un appareil de protection respiratoire individuel, lors des périodes de décompression définies par certaines tables de plongée du MT92. L'oxygène pur est également utilisé en cas d'accident de plongée par l'utilisation de l'oxygène normobare à disposition dans le lot de secours.
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20 octobre 2023Article R4461-23 du Code du travail

Article R4461-23 du Code du travail
C'est à l'employeur de s'assurer de la conformité des gaz respiratoires fournis par des compresseurs aux valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP), de la conformité de la teneur en oxygène des mélanges d'un récipient sous pression avec les VLEP, et, en cas d'utilisations de mélanges comprenant 2 ou 3 composants, de s'assurer de la conformité des teneurs en azote ou en hélium.Pour s'en assurer, l'employeur doit procéder ou faire procéder à des analyses avant l'utilisation des gaz respiratoires.
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20 octobre 2023Article R4461-24 du Code du travail

Article R4461-24 du Code du travail
L'employeur doit consigner l'ensemble des analyses de gaz respirables définies à l'article R4461-23 démontrant le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP), et doit les tenir à la disposition des salariés et anciens salariés concernés par ces mélanges, aux membres du Comité social et économique (CSE), au service de prévention et de santé au travail (SPST), aux agents de l'Inspection du travail, aux agents des services de prévention des Carsat / Cramif, aux membres de l'OPPBTP, aux inspecteurs de la radioprotection.Ils doivent également être accessibles aux auditeurs des organismes de certification des entreprises hyperbares certifiées ou en cours de certification.
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20 octobre 2023