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Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article L1225-7 du Code du travail
Droit de la prévention
20 janvier 2023

Article L1225-7 du Code du travail

La salariée enceinte peut être affectée temporaitement à un autre emploi à son initiative ou à celle de son employeur si son état de santé médicalement constaté l'exige. En cas de désaccord entre elle et l'employeur, ou si la mutation est de l'initiative de l'employeur, c'est le médecin du travail qui établit la nécessité médicale de la mutation et l'aptitude de la salariée au nouveau poste.Si la mutation entraine l'affectation dans un autre établissement la salarié doit donner son accord.Cette mutation est temporaire et ne peut dépasser la durée de la grossesse. Elle prend fin si l'état de santé de la salarié le permet.
Article L1225-8 du Code du travail
Droit de la prévention
20 janvier 2023

Article L1225-8 du Code du travail

La salariée qui reprend son travail à l'issue de son congé maternité doit être réintégrée dans l'emploi occupé avant le changement d'affectation dont elle a fait l'objet pendant sa grossesse.
Article L1225-18 du Code du travail
Droit de la prévention
20 janvier 2023

Article L1225-18 du Code du travail

En cas de naissances multiples la durée de la période du congé de maternité avant et après la date présumée de l'accouchement varie selon si deux enfants sont attendus, ou trois enfants et plus.
Article L1225-19 du Code du travail
Droit de la prévention
20 janvier 2023

Article L1225-19 du Code du travail

Si avant l'accouchement la salarié ou son foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins, ou a donné naissance à deux enfants au moins nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaine après celui-ci.La période de congé maternité avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines à la demande de la salariée et après avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est augmentée d'autant.
Article L1225-20 du Code du travail
Droit de la prévention
20 janvier 2023

Article L1225-20 du Code du travail

Si l'accouchement intervient avant la date présumée le congé de maternité peut être prolongé jusqu'au terme des seize, vingt- six, trente-quatre ou quarante six semaines de suspension du contrat auquel elle a droit selon les cas : premier enfant, avec possibilité de réduire la période de congé maternité avant l'acouchement et de rallonger d'autant la période post-accouchement, naissances multiples, femmes enceintes ou foyer assumant déjà la charge de deux enfants ou femmes enceintes ayant déjà mis au monde deux enfants nés viables.