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Article 5 de l'arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 5 de l'arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon

Cet article fixe les modalités et conditions d’estimation de la dose efficace liée à l’exposition au radon sur les lieux de travail et de mise en place de "zone radon".I. - Lorsque les mesures de réduction prévues au III de l'article 3 n'ont pas permis de réduire l'activité volumique en radon en dessous du niveau de référence ou s'il n'est pas possible de les mettre en œuvre, l'employeur évalue la dose efficace annuelle due au radon afin d'identifier, le cas échéant, une « zone radon » en application du 3° de l'article R. 4451-22.Dans les lieux de travail spécifiques en milieu souterrain mentionnés à l'article 2, toute estimation de la dose efficace relative à l'exposition des travailleurs au radon tient compte du facteur d'équilibre entre le gaz radon et ses descendants radioactifs à vie courte, notamment grâce au mesurage de l'énergie alpha potentielle ou à des valeurs de référence publiées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour certains lieux de travail spécifiques.II. - Lorsqu'une « zone radon » est identifiée à la suite de l'évaluation de dose mentionnée au I, l'employeur procède à une évaluation dosimétrique individuelle pour les travailleurs accédant à cette zone, en prenant en compte la fréquence des expositions conformément à l'article R. 4451-53, pour déterminer la nécessité de mettre en place un dispositif renforcé pour la protection des travailleurs contre le risque radon prévu notamment aux articles R. 4451-56, R. 4451-64 et R. 4451-82 du code du travail.III. - Lorsque l'employeur décide de mettre en place une « zone radon » sur l'ensemble du lieu de travail spécifique, il n'est pas nécessaire de réaliser la vérification initiale mentionnée à l'article R. 4451-44 du code du travail.
Article R1333-38 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R1333-38 du Code de la santé publique

L’article R1333-38 du Code de la santé publique fixe à 1 mSv par an en dose efficace le niveau de référence pour l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction à l’intérieur des bâtiments, en plus de l’exposition naturelle à l’extérieur du bâtiment.
Article R1333-39 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R1333-39 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique vise les distributeurs, fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de résidus industriels.Il prévoit que ceux-ci fournissent aux utilisateurs de ces matériaux naturels ou résidus industriels les concentrations massiques en radionucléides naturels présents obtenues par caractérisation radiologique si ces matériaux ou résidus sont susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 1333-38.Les caractérisations radiologiques prévues au I sont réalisées par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la radioprotection.
Article R1333-40 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R1333-40 du Code de la santé publique

Cet article du code de la santé publique fixe la liste des matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 1333-39.Sont concernés :1° Matériaux naturels :a) Schistes d'alun ;b) Matériaux de construction ou additifs d'origine magmatique naturelle, tels que :i) Les granitoïdes, tels que les granits, la syénite et l'orthogneiss ;ii) Les porphyres ;iii) Le tuf ;iv) La pouzzolane ;v) La lave ;2° Matériaux contenant des résidus d'industries traitant des matières naturellement radioactives, tels que :a) Les cendres volantes ;b) Le phosphogypse ;c) Les scories phosphoriques ;d) Les résidus de la production primaire des métaux (scories, laitiers …).
Article R1333-41 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R1333-41 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique vise les distributeurs, fournisseurs et fabricants de produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriel mentionnés à l'article R. 1333-4 du même code.Il prescrit que ceux-ci indiquent un indice de concentration d'activité (I) dans les documents fournissant les caractéristiques de ces produits à compter du 1er juillet 2020.L'indice de concentration d'activité (I) est calculé en appliquant la formule suivante :Nota : L'intégralité du texte avec ses images est consultable à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de pageOù CRa226, CTh232 et CK40 sont les concentrations d'activités en Bq. kg-1 des radionucléides correspondant dans le matériau de construction.