Votre recherche Droit de la prévention
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Article 11 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

Article 11 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.Cette mission doit être conduite conformément aux exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 - « Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le matériel roulant ferroviaire - Mission et méthodologie ».Cette obligation de repérage vise également à permettre :- au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante,- à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs.Cet arrêté prévoit également les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante.
Droit de la prévention
21 juin 2022Article 12 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

Article 12 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. Cette mission doit être conduite conformément aux exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 - « Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le matériel roulant ferroviaire - Mission et méthodologie ».Cette obligation de repérage vise également à permettre :- au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante,- à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs.Cet arrêté prévoit également les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante.
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21 juin 2022Article R4624-28-1 du Code du travail - Suivi individuel renforcé

Article R4624-28-1 du Code du travail - Suivi individuel renforcé
Les travailleurs qui bénéficient d’un suivi individuel renforcé, ou qui en ont bénéficié au cours de leur carrière professionnelle, sont examinés par un médecin du travail au cours d'une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite si cette exposition ne cesse qu’avec le départ en retraite.Les risques particuliers énumérés à l’article R4624-23 du Code du travail sont notamment l’amiante, le plomb, les agents CMR, les agents biologiques de groupes 3 et 4, les rayonnements ionisants, le risque hyperbare, le risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages, et tous les risques que les employeurs auront identifiés au sein de l’entreprise comme des risques particuliers nécessitant un suivi individuel renforcé.
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21 juin 2022Article R4624-28-2 du Code du travail - Suivi individuel renforcé

Article R4624-28-2 du Code du travail - Suivi individuel renforcé
Les travailleurs qui bénéficient d’un suivi individuel renforcé, ou qui en ont bénéficié au cours de leur carrière professionnelle, sont examinés par un médecin du travail au cours d'une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite si cette exposition ne cesse qu’avec le départ en retraite.L’employeur doit informer le service de prévention et de santé au travail de toute exposition prenant fin, et organiser cette visite. Il en informe également le salarié concerné.Si un salarié n’est pas informé par son employeur de l’organisation en cours d’une telle visite alors qu’il considère qu’il est dans la situation décrite de cessation d’exposition, il peut prendre lui-même l’initiative d’organiser cette visite avec le service de prévention et de santé au travail. Il peut le faire à partir du mois précédant la cessation de son exposition et jusqu’à 6 mois après cette cessation.Il appartient au service de prévention et de santé au travail, quelle que soit la façon dont il a été contacté, de définir si le salarié se trouve effectivement ou non dans une situation de cessation d’exposition. S’il estime les conditions réunies, il doit alors organiser la visite.
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21 juin 2022Article R4624-28-3 du Code du travail - Suivi individuel renforcé

Article R4624-28-3 du Code du travail - Suivi individuel renforcé
Les travailleurs qui bénéficient d’un suivi individuel renforcé, ou qui en ont bénéficié au cours de leur carrière professionnelle, sont examinés par un médecin du travail au cours d'une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite si cette exposition ne cesse qu’avec le départ en retraite.Le médecin du travail doit établir un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels dits de pénibilité, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail dont il a la charge, mais aussi sur la base des informations pouvant être communiquées par le salarié ou son employeur. Cet état des lieux est remis au salarié et intégré à son dossier en santé au travail.Si l’état des lieux conclut à l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, ou que l'examen réalisé par le médecin du travail fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail met en place une surveillance post-exposition (si l’exposition cesse mais que le salarié est toujours en activité), ou surveillance post-professionnelle (si le salarié cesse toute activité professionnelle et part en retraite).Si le salarié donne son accord, et afin de favoriser ce suivi, le médecin du travail transmet, s'il le juge nécessaire, l’état des lieux et les éventuelles informations complémentaires au médecin traitant du salarié avec les préconisations et toutes les informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure. Le médecin informe également le salarié des modalités de mise en place de ce suivi.
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21 juin 2022