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Article 10 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article 10 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. Cette mission doit être conduite conformément aux exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 - « Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le matériel roulant ferroviaire - Mission et méthodologie ».Cette obligation de repérage vise également à permettre :- au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante,- à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs.Cet arrêté prévoit également les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante.
Article 11 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article 11 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.Cette mission doit être conduite conformément aux exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 - « Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le matériel roulant ferroviaire - Mission et méthodologie ».Cette obligation de repérage vise également à permettre :- au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante,- à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs.Cet arrêté prévoit également les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante.
Article 12 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article 12 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. Cette mission doit être conduite conformément aux exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 - « Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le matériel roulant ferroviaire - Mission et méthodologie ».Cette obligation de repérage vise également à permettre :- au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante,- à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs.Cet arrêté prévoit également les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante.
Article R4624-28-1 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4624-28-1 du Code du travail

Les travailleurs qui bénéficient d’un suivi individuel renforcé, ou qui en ont bénéficié au cours de leur carrière professionnelle, sont examinés par un médecin du travail au cours d'une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite si cette exposition ne cesse qu’avec le départ en retraite.Les risques particuliers énumérés à l’article R4624-23 du Code du travail sont notamment l’amiante, le plomb, les agents CMR, les agents biologiques de groupes 3 et 4, les rayonnements ionisants, le risque hyperbare, le risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages, et tous les risques que les employeurs auront identifiés au sein de l’entreprise comme des risques particuliers nécessitant un suivi individuel renforcé.
Article R4624-28-2 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4624-28-2 du Code du travail

Les travailleurs qui bénéficient d’un suivi individuel renforcé, ou qui en ont bénéficié au cours de leur carrière professionnelle, sont examinés par un médecin du travail au cours d'une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite si cette exposition ne cesse qu’avec le départ en retraite.L’employeur doit informer le service de prévention et de santé au travail de toute exposition prenant fin, et organiser cette visite. Il en informe également le salarié concerné.Si un salarié n’est pas informé par son employeur de l’organisation en cours d’une telle visite alors qu’il considère qu’il est dans la situation décrite de cessation d’exposition, il peut prendre lui-même l’initiative d’organiser cette visite avec le service de prévention et de santé au travail. Il peut le faire à partir du mois précédant la cessation de son exposition et jusqu’à 6 mois après cette cessation.Il appartient au service de prévention et de santé au travail, quelle que soit la façon dont il a été contacté, de définir si le salarié se trouve effectivement ou non dans une situation de cessation d’exposition. S’il estime les conditions réunies, il doit alors organiser la visite.