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Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R4624-14 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4624-14 du Code du travail

A l'issue de la visite d'information et de prévention, le professionnel de santé qui l'a réalisée délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur. Cette attestation ne comprend aucune donnée sur l'état de santé du travailleur.
Article R4624-15 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4624-15 du Code du travail

Si le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention lors des cinq dernières années ou, pour les travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel adapté, lors des trois dernières années, il n'est pas nécessaire d'organiser une nouvelle visite. Pour cela, des conditions doivent être réunies : - Le travailleur va occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;- Si le service de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ; - Aucune mesure d’adaptation, de transformation ou d'aménagement ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des cinq ou trois dernières années. Les travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel adapté sont les travailleurs dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés le nécessitent. Il s’agit notamment : - Des travailleurs handicapés ;- Des travailleurs qui déclarent être bénéficiaires d’une pension d’invalidité ;- Des travailleurs de nuit.
Article R4624-16 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4624-16 du Code du travail

Le renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale réalisée par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail doit intervenir dans les cinq ans qui suivent au maximum. Afin de déterminer la périodicité la plus adaptée pour le travailleur, le professionnel de santé doit prendre en compte les conditions de travail, l'âge et la santé du travailleur ainsi que les risques auxquels il est exposé. C'est au médecin du travail de fixer cette périodicité. Les professionnels de santé qui peuvent réaliser la visite d'information et de prévention sont le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine ou l'infirmier.
Article R4624-17 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4624-17 du Code du travail

Lorsque l'état de santé, l'âge, les conditions de travail du travailleur ou les risques professionnels auxquels il est exposé le justifient, il bénéficie à l'issue de la visite d'information et de prévention d'un suivi adapté. Cela concerne plus particulièrement les travailleurs qui déclarent, soit être titulaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, soit être titulaires d'une pension d'invalidité. Les travailleurs de nuit sont également concernés. La périodicité de ce suivi est déterminée par le médecin du travail sans que cela ne puisse être supérieure à trois ans.
Article R4624-20 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4624-20 du Code du travail

A la suite de la visite d'information et de prévention, le professionnel de santé doit impérativement réorienter vers le médecin du travail, et ce sans délai, tout travailleur qui a : - Soit, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; - Soit, une pension d’invalidité.Le médecin du travail peut alors préconiser des adaptations du poste de travail du travailleur. Il doit également déterminer la périodicité et les modalités de son suivi de santé. Ce suivi de santé pourra être réalisé par le médecin du travail ou, sous son autorité, le collaborateur médecin, l’interne en médecine ou l’infirmier.