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Article R554-21 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article R554-21 du Code de l'environnement

Cet article prévoit un principe général de déclaration de projet de travaux, qui incombe au responsable du projet, et 7 exceptions.LE PRINCIPE : au moment de l'élaboration du projet de travaux, le responsable du projet doit adresser une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R554-2 et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux.Dans cette déclaration, il doit décrire le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise. Il doit préciser, lorsqu'il en a connaissance, si des éléments fixes de la voirie et de l'espace public, (trottoirs, murs, façades, affleurants de réseau...), sont susceptibles d'être modifiés durablement du fait de la réalisation du projet.LES EXCEPTIONS :1- Cette déclaration aux exploitants de réseaux SOUTERRAINS n'est pas nécessaire lorsque les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;2- Cette déclaration aux exploitants de réseaux SOUTERRAINS n'est pas nécessaire s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes et qui respectent toutes les conditions prévues dans l'article ;3- Cette déclaration aux exploitants de réseaux SOUTERRAINS n'est pas nécessaire s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé et sous certaines conditions ;4- Cette déclaration aux exploitants de réseaux AERIENS n'est pas nécessaire si les travaux sont suffisamment éloignés de ces résex (hors zone de voisinage, à savoir 3 mètres jusqu'à 50 kV inclus et 5 mètres au-delà de 50 kV, article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2013 relatif aux dimensions de la zone de voisinage autour d'une pièce nue sous tension) ;5- Cette déclaration aux exploitants de réseaux ENTERRES longeant les voiries et ceux de réseaux AERIENS n'est pas nécessaire dans le cas de travaux d'intervention sur d'autres réseaux ou de travaux d'entretien tels que la peinture, la réparation, ou le remplacement de matériel, sous certaines réserves ;6- Cette déclaration aux exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution n'est pas nécessaire lorsque ces réseaux desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous certaines réserves ;7- Cette déclaration n'est pas nécessaire si le responsable du projet est lui-même exploitant du réseau.Si le responsable du projet se trouve dans l'une de ces 7 situations permettant d'être exempté de la déclaration de projet de travaux aux exploitants d'ouvrages, il doit néanmoins consulter le guichet unique afin de vérifier au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service (article R554-20). Il doit également respecté les articles R554-24 à R554-39 du Code de l'environnement.Enfin, cet article renvoie vers l'arrêté du 15 février 2012 (commenté également dans ce thème) qui fixe notamment le modèle du formulaire de la déclaration de projet de travaux (annexe 1.1 de cet arrêté) ainsi que sa notice d'emploi (annexe 3 de cet arrêté).
Article R554-22 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article R554-22 du Code de l'environnement

I. Les exploitants sont tenus de répondre à la déclaration de projet de travaux faite par le responsable du projet (voir en ce sens l'article R554-21 du Code de l'environnement, également commenté dans notre outil).Leur réponse permet d'apporter toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité et de signaler les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.Cette réponse doit intervenir dans un délai compris entre 9 et 15 jours, voire même un mois dans certains cas.A l'occasion de cette réponse, l'exploitant peut signaler dans le récépissé que l'ouvrage présente une criticité particulière, justifiant ainsi que cet ouvrage soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité. Les articles R554-7 (I) et R554-30 qui prévoient des dispositions spécifiques aux réseaux sensibles s'appliquent alors à cet ouvrage dans le cadre du projet de travaux concerné.Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, il fait alors une demande au déclarant. Cette demande peut notamment porter sur la délimitation de la zone d'emprise des travaux affectant le sol.Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2025, l'article précise les démarches à suivre lorsque l'ouvrage emprunte un fourreau.II. L'exploitant peut apporter des informations utiles au responsable du projet, notamment relatives à la localisation de l'ouvrage, lors d'une réunion sur site. Ce point de l'article précise les modalités de prise de rendez-vous entre l'exploitant et le responsable de projet. A noter, si le déclarant ne souhaite pas le rendez-vous proposé par l'exploitant, il doit prendre contact avec l'exploitant pour la prise d'un nouveau rendez-vous.III. L'exploitant doit prévenir le responsable de projet de toute modification ou extension de son ouvrage envisagée dans un délai inférieur à trois mois.En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il devra alors prévenir le responsable de projet avant l'exécution de cette modification par un envoi complémentaire au récépissé.IV. Concernant les exploitants d'ouvrages AERIENS, ils ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque le déclarant ne lui a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.V. Si jamais le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique, alors le responsable du projet doit renouveler sa déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.
Article R554-26 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article R554-26 du Code de l'environnement

Les exploitants sont tenus de répondre, sous forme d'un récépissé, à la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT), dans un certain délai compris entre 7 et 9 jours après la date de réception de la DICT.Cette réponse est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle permet d'apporter à ce dernier toutes les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Parmi ces informations, l'exploitant indique :- la localisation des ouvrages existants à une échelle et avec un niveau de précision appropriés,- les précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages.- la référence des chapitres applicables du guide technique relatifs aux travaux effectués à proximité d'ouvrages spécifiques,- les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2025, l'article précise les démarches à suivre lorsque l'ouvrage emprunte un fourreau.II. L'exploitant peut apporter des informations utiles notamment relatives à la localisation de l'ouvrage, lors d'une réunion sur site. Ce point de l'article précise les modalités de prise de rendez-vous entre l'exploitant et l'exécutant des travaux. A noter, si le déclarant ne souhaite pas le rendez-vous proposé par l'exploitant, il doit prendre contact avec l'exploitant pour la prise d'un nouveau rendez-vous.III. L'exploitant doit prévenir l'exécutant de travaux de toute modification ou extension de son ouvrage envisagée dans un délai inférieur à trois mois.En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il devra alors prévenir l'exécutant des travaux avant l'exécution de cette modification par un envoi complémentaire au récépissé.IV. Concernant les exploitants d'ouvrages AERIENS, ils ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque l'exécutant des travaux ne lui a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.V. Cette disposition renvoie vers l'arrêté du 15 février 2012 qui fixe le modèle (annexes 2 et 3) du récépissé de la DICT ainsi que sa notice d'emploi.VI. Pour la DICT, en l’absence de réponse d’un exploitant dans les délais impartis, l’entreprise de travaux renouvelle sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception. L’exploitant dispose alors d’un délai de 2 jours ouvrés à réception de la lettre de relance pour répondre.Si l’exploitant ne répond toujours pas après ce délai et que son réseau n’est pas sensible pour la sécurité, les travaux pourront commencer. Si en revanche, son réseau est sensible pour la sécurité, l’entreprise doit alerter le maître d’ouvrage pour qu’il décale d’autant la date de démarrage des travaux.En outre, ce point précise que le marché de travaux doit comporter une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant à une relance fondée.
Article R557-9-6-A du Code de l'environnement
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article R557-9-6-A du Code de l'environnement

Seul un personnel qualifié au degré d'aptitude approprié et selon des modes opératoires qualifiés peut assurer les assemblages permanents des parties qui contribuent à la résistance à la pression de l'équipement et les parties qui y sont directement attachées.Pour les équipements sous pression, les contrôles non destructifs des assemblages permanents sont effectués par un personnel qualifié au degré d'aptitude approprié.Pour les équipements sous pression des catégories III et IV, ce personnel doit avoir été approuvé par un organisme. Pour information, ces différentes catégories sont définies à l'annexe II à la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014.
Article R554-63 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article R554-63 du Code de l'environnement

Cet article R554-63 liste les situations qui peuvent engendrer une amende dont le montant peut aller jusqu'à 1 500 euros (contraventions de la 5e classe). Par exemple :- le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions techniques, dont font l'objet les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, les canalisations de distribution de gaz, les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique et les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées à l'article R. 554-43 ;- le fait de ne pas transmettre l'étude de dangers, dans le délai de 45 jours avant la construction d'une canalisation, prévu à l'article R. 554-46 ;