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Article 1er du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 1er du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

Le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 encadre le temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules (avec ou sans remorque), dont la masse maximale autorisée est SUPERIEURE à 3,5 tonnes (poids lourds).
Article 2 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 2 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

Le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 encadre le temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules (avec ou sans remorque), dont la masse maximale autorisée est SUPERIEURE à 3,5 tonnes (poids lourds).A noter, à partir du 1er juillet 2026, le règlement s'appliquera aussi au transport routier de marchandises dans le cadre d’opérations de transport international ou de cabotage par des véhicules (y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque) dont la masse maximale autorisée dépasse 2,5 tonnes.
Article 3 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 3 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

Le règlement (CE) n° 561/2006 ne s’applique notamment pas aux transports routiers effectués par les :-véhicules ou combinaisons de véhicules d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour: i)le transport de matériel, d’équipement ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions; ou ii)le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale, uniquement dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise de transport et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur et que le transport ne soit pas effectué pour le compte d’autrui; -véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l'heure; -véhicules ou un ensemble de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales; -véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 2,5 tonnes mais n’excède pas 3,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises, lorsque le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui, mais pour le compte propre de l’entreprise ou du conducteur, et lorsque la conduite ne constitue pas l’activité principale de la personne qui conduit le véhicule.A noter, ces véhicules ne sont donc pas concernés par l’obligation d’installer et utiliser un tachygraphe.
Article 4 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 4 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

Cet article définit des notions utilisées dans le règlement. Parmi, elles, il convient de rappeler les définitions suivantes : -«pause»: toute période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;-«repos»: toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps;- «masse maximale autorisée»: la masse maximale admissible d'un véhicule en ordre de marche, charge utile comprise;-«entreprise de transport»: toute personne physique ou morale, toute association ou tout groupe de personnes sans personnalité juridique, à but lucratif ou non, ou tout organisme public doté de la personnalité juridique ou dépendant d'une autorité dotée de la personnalité juridique qui effectue des transports par route, pour compte d'autrui ou pour compte propre. Autrement dit les entreprises du BTP, au sens de ce règlement, pourraient être assimiliées à des entreprises de transport.
Article 6 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 6 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

Le principe est que la durée de conduite journalière ne dépasse pas 9 heures et la durée de conduite hebdomadaire 56 heures.