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Article L6222-42 du Code du travail
Droit de la prévention
6 décembre 2024

Article L6222-42 du Code du travail

Le contrat d'apprentissage peut être en partie exécuté à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la moitié de la durée totale du contrat.Pour ce faire, une convention de mise en œuvre de mobilité d'un apprenti à l'étranger doit être conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.L'apprenti peut effectuer sa mobilité sous deux statuts :Soit il est mis à disposition de façon temporaire par l'entreprise établie en France auprès d'une entreprise ou d'un organisme de formation situé à l'étranger. Dans ce cas la relation contractuelle entre l'employeur et l'apprenti est maintenue. L'employeur conserve sa responsabilité vis-à-vis de l'alternant (notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, la rémunération et protection sociale etc.).Soit le contrat d'alternance conclu avec l'entreprise établie en France est« mis en veille » pendant la durée de la mobilité : l'organisme de formation ou l'entreprise du pays d'accueil devient seul responsable des conditions d'exécution du contrat(notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail) qui sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil. Lorsque la mobilité de l'apprenti est effectuée en entreprise, les conditions de cette mobilité peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage et le centre de formation d'apprentis en France lorsqu'il est établi que l'apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'Etat d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée à l'article R6222-66-1 du Code du travail.
Article R6222-66 du Code du travail
Droit de la prévention
6 décembre 2024

Article R6222-66 du Code du travail

Lors d'une mobilité d'un apprenti à l'étranger, une convention doit être conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.Le contrat d'alternance conclu avec l'entreprise établie en France peut être « mis en veille » pendant la durée de la mobilité, c'est-à-dire que l'organisme de formation ou l'entreprise du pays d'accueil devient seul responsable des conditions d'exécution du contrat (notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail) qui sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil.Cet article précise les points devant figurer à minima dans cette convention. Elle doit notamment préciser les équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne.Concernant l'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti, il convient de rappeler que les articles D4153-15 à D4153-37 du Code du travail fixent la liste des travaux interdits ou réglementés pour les jeunes travailleurs et les jeunes en formation professionnelle âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans.
Article R6222-67 du Code de travail
Droit de la prévention
6 décembre 2024

Article R6222-67 du Code de travail

Pour la réalisation d'une mobilité d'un apprenti à l'étranger, une convention doit être conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.L'apprenti peut effectuer sa mobilité sous deux statuts : soit le contrat est mis en veille, soit l'apprenti est mis à disposition de façon temporaire par l'entreprise établie en France auprès d'une entreprise ou d'un organisme de formation situé à l'étranger. Dans ce dernier cas la relation contractuelle entre l'employeur et l'apprenti est maintenue. L'employeur conserve sa responsabilité vis-à-vis de l'alternant (notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail).Cet article précise les éléments que doit renseigner la convention de mobilité conclue entre les parties.
Article L6325-25 du Code du travail
Droit de la prévention
6 décembre 2024

Article L6325-25 du Code du travail

Le salarié en contrat de professionnalisation peut exécuter une partie de son contrat à l'étranger, dans un pays de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat. La durée du contrat peut être portée à 24 mois maximum.Pour ce faire, une convention de mise en œuvre de mobilité d'un salarié en contrat de professionnalisation à l'étranger doit être conclue entre les parties au contrat de professionnalisation, l'organisme de formation en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.Le salarié en contrat de professionnalisation peut effectuer sa mobilité sous deux statuts :Soit il est mis à disposition de façon temporaire par l'entreprise établie en France auprès d'une entreprise ou d'un organisme de formation situé à l'étranger. Dans ce cas la relation contractuelle entre l'employeur et le bénéficiaire du contrat de professionnalisation est maintenue. L'employeur conserve sa responsabilité vis-à-vis de l'alternant (notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, la rémunération et protection sociale etc.).Soit le contrat d'alternance conclu avec l'entreprise établie en France est« mis en veille » pendant la durée de la mobilité : la structure d'accueil à l'étranger devient seule responsable des conditions d'exécution du contrat du bénéficiaire du contrat de professionnalisation (notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail) qui sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil. Lorsque la mobilité du salarié en contrat de professionnalisation est effectuée en entreprise, les conditions de cette mobilité peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat de professionnalisation et l'organisme de formation en France lorsqu'il est établi que le bénéficiaire du contrat bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'Etat d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée à l'article R6325-33 du Code du travail.
Article R6325-33 du Code du travail
Droit de la prévention
6 décembre 2024

Article R6325-33 du Code du travail

En cas de mise en veille du contrat de professionnalisation, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail du bénéficiaire du contrat de professionnalisation, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l'Etat d'accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.Dans ce cadre, une convention de mobilité est conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.Cet article détaille les informations devant figurer dans cette convention. Doivent notamment être renseignés les équipements utilisés et produits, ainsi que les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d'accueil situées en dehors de l'Union européenne ou des organismes de formation.