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Article D543-281 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article D543-281 du Code de l'environnement

Les articles D543-278 et suivants du Code de l'environnement réglementent le tri et la collecte des déchets non dangereux, à savoir les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre.Le producteur/détenteur de déchets doit mettre en place un tri à la source et une collecte séparée pour ces 8 flux de déchets en vue de leur valorisation. Ces déchets sont triés entre eux et séparément des autres types de déchets.Dans certains cas, il est possible pour le producteur/détenteur de déchets de regrouper ces flux de déchets et de faire une collecte conjointe (à l'exception du plâtre), dès lors qu’un tri ultérieur permet de valoriser ces flux. Attention, la valorisation des déchets collectés conjointement doit présenter une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d’une collecte séparée de chacun des flux.Exemple de mélange autorisé :"Je suis une entreprise de travaux sur un chantier réalisé en zone urbaine très dense de surface supérieure à 40 m2. Je manque de place pour mettre autant de contenants à déchets sur mon chantier. Je peux mélanger certains flux à condition que le prestataire ou la déchèterie collectant mes flux m’atteste que ces flux seront bien valorisés grâce à un tri ultérieur avec une efficacité comparable. Je vérifie que mon tri des déchets est conciliable avec les conditions de reprise sans frais de la REP produits et matériaux de la construction du secteur du bâtiment" (FAQ "La mise en œuvre du tri et de la collecte séparée en 6/8 flux pour les déchets des professionnels", DGPR octobre 2022).A noter, le maire, ou encore le préfet de département, peut demander au producteur/détenteur de déchets de faire réaliser par un tiers indépendant un audit afin de vérifier le respect des obligations de tri à la source et de collecte séparée de ces 8 flux de déchets.
Article D543-284 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article D543-284 du Code de l'environnement

Le producteur/détenteur de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre doit mettre en place un tri à la source et une collecte séparée pour ces 8 flux de déchets en vue de leur valorisation.Pour cela, il a la possibilité de céder ces déchets à un exploitant d'une installation de valorisation.L'exploitant de l'installation de valorisation doit alors remettre chaque année, avant le 31 mars, au producteur/détenteur de ces 8 flux de déchets une attestation indiquant les quantités, la nature des déchets qui lui ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.Cette attestation est, pour le producteur/détenteur de déchets, une des preuves du respect de ses obligations de tri à la source et de collecte séparée des 8 flux de déchets. Le modèle de l’attestation est précisé par l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l’attestation mentionnée à l’article D. 543-284 du code de l’environnement.A noter, cette attestation est également remise par l'intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets lors que les 8 flux de déchets lui sont remis en vue de leur valorisation.
Article R4451-61 du Code du travail
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article R4451-61 du Code du travail

Avant que des appareils de radiologie industrielle, dont la manipulation présente des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants, soient utilisés par des travailleurs, vérifiez que ces derniers soient titulaires du certificat d'aptitude à manipuler ces appareils.Ce certificat d'aptitude est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) à l'issue d'une formation appropriée.
Article 13 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article 13 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs

Les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2022 sont entrées en vigueur dès le 15 août 2022, à l’exception des articles 5 (cas particuliers de certains audits) et 6 (transfert de certification), qui sont en vigueur depuis le 1er mars 2023.Les certifications et accréditations en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, c’est-à-dire au 15 août 2022, restent valables et sont toujours régies jusqu’à leur échéance par les dispositions de cet arrêté.Pour l’application de l’article 1er de cet arrêté (nouvelle version de la norme de certification norme NF X 46-011 dans sa version de décembre 2014), des aménagements étaient autorisés jusqu’au 31 décembre 2024 pour l’échéance annuelle de la certification en cours durant laquelle est survenue l’épidémie de Covid-19.
Article L2312-36 du Code du travail
Droit de la prévention
6 janvier 2025

Article L2312-36 du Code du travail

En l'absence d'accord organisant le fonctionnement de la base de donnée, une base de données économiques et sociales doit néanmoins être mise en place par l'employeur et mise à jour régulièrement. Elle rassemble des informations que l'employeur met à la disposition du CSE.La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du CSE central et aux délégués syndicaux.Les informations contenues dans la base de données portent tout d'abord sur les investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel.Une part importante des informations doit porter sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration.Les informations portent également sur les fonds propres et l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts, la sous-traitance, le cas échéant les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.Les membres de la délégation du personnel du CSE, du CSE central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel.