Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4451-86 du Code du travail - Suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Article R4451-86 du Code du travail - Suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une période de cinq ans.Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son renouvellement.Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier des charges national prévoyant notamment que le nombre de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, en particulier les médecins du travail, ayant bénéficié de la formation prévue à l'article R. 4451-85 du présent code requis est suffisant pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés au I.III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément complémentaire ou de renouvellement d'agrément complémentaire vaut délivrance ou renouvellement de cet agrément.Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision de refus d'agrément complémentaire vaut rejet de la demande de recours.IV.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code entraîne celle de l'agrément complémentaire.Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y mettre fin.V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture établit :1° Le cahier des charges national mentionné au II ;2° Les modalités de délivrance, de suspension, de retrait et de renouvellement de l'agrément complémentaire.
Droit de la prévention
15 janvier 2025Article 32 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques

Article 32 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques
Les points de passage des équipements de travail mobiles sous les lignes aériennes, définis à l'article 6, sont portés sur la fiche de chantier obligatoire pour les chantiers forestiers en application de l'article R. 717-78-1 du code rural et de la pêche maritime, la fiche d'intervention prévue à l'article R. 717-85-16 du code rural et de la pêche maritime ou sur le plan de prévention prévu à l'article R. 4512-7 du code du travail, s'agissant des chantiers qui y sont soumis.
Droit de la prévention
14 janvier 2025Article 31 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques

Article 31 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques
Lorsque le débardage est opéré par câbles aériens, l'employeur organise les travaux de manière à éviter tout risque de contact ou d'amorçage entre les câbles de l'équipement de travail de débardage et la ligne électrique aérienne, y compris en cas de rupture d'un des câbles.
Droit de la prévention
14 janvier 2025Article 30 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électrique

Article 30 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électrique
Dans la zone dont la largeur de part et d'autre de la ligne est égale à deux hauteurs d'arbre augmentée de la distance de sécurité prévue au tableau A de l'article 2 et, au minimum, dans la zone de cinquante mètres de part et d'autre de la ligne, l'employeur procède à l'abattage et aux travaux connexes, dans une direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne.
Droit de la prévention
14 janvier 2025Article 29 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques

Article 29 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques
L'employeur procède à l'abattage des arbres visés au deuxième alinéa de l'article 27 selon les modalités décrites à l'article 28 après consignation de la ligne.Il procède à l'abattage par démontage des arbres dont une partie au moins ne respecte pas les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21 après consignation de la ligne.
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14 janvier 2025