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Article 22 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 22 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Avant le tir, l'accès aux trous de mines n'est autorisé qu'au boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance.Cet article précise également les obligations du boutefeu avant le tir :- s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles d'être atteints par les projections ;- faire évacuer le chantier et la zone dangereuse environnante définie par l'exploitant ;- prendre des dispositions pour en interdire l'accès selon les modalités fixées par l'exploitant ;- annoncer le tir par un signal spécifique, perceptible et connu du personnel concerné.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.
Article 23 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 23 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Cet article encadre la mise à feu des explosifs, opération réalisée uniquement par le boutefeu qui doit quitter le chantier le dernier.A noter, tous les trous de mine chargés, d'un même front, doivent être mis à feu en une seule volée, sauf exceptions prévues à cet article. Une autorisation préfectorale est par ailleurs obligatoire pour les mises à feu successives de volées distinctes sur un même front d'abattage.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.
Article 24 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 24 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

L'interdiction d'accès au chantier doit être maintenue pendant au moins trois minutes après le tir.Selon la circulaire du 22 octobre 1992 modifié relative à l'application du titre explosifs du RGIE, Le délai de trois minutes vise à pallier le risque d’explosion différée. Ces trois minutes peuvent être insuffisantes pour autoriser le retour au chantier compte tenu du temps nécessaire à l’évacuation des substances dangereuses résultant du tir pour obtenir dans l’atmosphère des teneurs au plus égales aux teneurs limites.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.
Article 25 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 25 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Cet article encadre la procédure de reconnaissance du chantier réalisée par le boutefeu après le tir afin de rechercher les anomalies éventuelles. Le résultat de cette procédure conditionne la levée de l'interdiction d'accès au chantier.Les dispositions de cet article visent en particulier les modalités de passage des ordres entre les personnes qui travaillent successivement sur les lieux, notamment en cas de ratés ou lorsqu’il y a lieu de craindre la présence de produits explosifs dans les déblais.D'une manière générale, ll est interdit d'abandonner sans surveillance, ou sans en interdire l'accès, un chantier dans lequel, soit la reconnaissance après le tir n'a pas eu lieu, soit un raté, un culot ou un autre fond de trou dont il n'est pas certain qu'il ne contienne pas encore de produits explosifs n'a pas été traité.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.
Article 26 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 26 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Un raté est défini comme l'absence d'explosion ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes ou amputées à la suite de la mise à feu.En cas de raté, le dispositif d'amorçage doit être vérifié conformément au dossier de prescription. Avant le traitement d’un raté une nouvelle tentative régulière de mise à feu est normalement effectuée si cela est possible.Cet article précise également les obligations de traitement du raté par le boutefeu lorsqu'un coup de mine n'a pu être tiré ou qu'il n'a pas été détruit.Enfin, des précautions particulières sont à apporter lors de l'enlèvement des déblais résultant du tir d'un coup de mine de remplacement (ou par volées partielles) afin d'éviter l'explosion des produits explosifs qui pourraient s'y trouver.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.