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Article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2021 fixant la liste des agents biologiques pathogènes
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2021 fixant la liste des agents biologiques pathogènes

L'arrêté du 16 novembre 2021 fixe, dans son annexe, la liste des agents biologiques pathogènes et détermine, pour chacun d'eux, le groupe auquel ils appartiennent selon l'article R4421-3 du Code du travail.A noter, l’absence de classement d’un agent biologique dans cette liste ne dispense pas l’entreprise de réaliser une évaluation du risque biologique.Pour mémoire, les agents biologiques sont classés en 4 groupes en fonction de l'importance du risque infectieux qu’ils présentent pour les travailleurs (article R4421-3 du Code du travail) :Le groupe 1 : agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;Le groupe 2 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, et donc le risque de propagation dans la collectivité est peu probable (il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces) ;Le groupe 3 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs, et dont la propagation dans la collectivité est possible (il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces) ;Le groupe 4 : agents biologiques pouvant provoquer des maladies graves chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, et donc le risque de propagation dans la collectivité est élevé (il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace).A noter, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 sont considérés comme des agents biologiques pathogènes, c'est à dire qui peuvent causer des maladies (article R4421-3 du Code du travail).
Annexe de l'arrêté du 16 novembre 2021 fixant la liste des agents biologiques pathogènes
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Annexe de l'arrêté du 16 novembre 2021 fixant la liste des agents biologiques pathogènes

L'annexe de l'arrêté du 16 novembre 2021 fixe la liste des agents biologiques pathogènes et détermine, pour chacun d'eux, le groupe auquel ils appartiennent selon l'article R4421-3 du Code du travail. On y retrouve notamment la leptospirose, la légionellose, la borréliose de lyme, la salmonellose ou encore le virus SARS-CoV-2.A noter, l’absence de classement d’un agent biologique dans cette liste ne dispense pas l’entreprise de réaliser une évaluation du risque biologique.Pour mémoire, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 sont considérés comme des agents biologiques pathogènes, c'est à dire qui peuvent causer des maladies (article R4421-3 du Code du travail).Les agents biologiques sont classés en 4 groupes en fonction de l'importance du du risque infectieux qu’ils présentent pour les travailleurs (article R4421-3 du Code du travail) :Le groupe 1 : agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ;Le groupe 2 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, et donc le risque de propagation dans la collectivité est peu probable (il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces) ;Le groupe 3 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs, et dont la propagation dans la collectivité est possible (il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces) ;Le groupe 4 : agents biologiques pouvant provoquer des maladies graves chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, et donc le risque de propagation dans la collectivité est élevé (il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace).
Article R4422-1 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4422-1 du Code du travail

Les mesures de prévention du risque biologique s’appuient notamment sur les principes généraux de prévention (article L4121-2 du Code du travail) qui imposent d’évaluer les risques, de les supprimer ou de les réduire, de mettre en place des mesures de protection collective, et en complément des équipements de protection individuelle, d’informer et de former les compagnons, et de veiller au respect du suivi individuel de l’état de santé des salariés.
Article R4423-1 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4423-1 du Code du travail

L'employeur doit évaluer le risque d'exposition de ses travailleurs à des agents biologiques. Cette évaluation des risques tient compte de la nature, de la durée et des conditions d'exposition des travailleurs. En cas d'exposition à des agents biologiques de catégories différentes (voir article R4421-3 du Code du travail), l'évaluation des risques doit également prendre en compte tous les dangers présentés par les différents agents biologiques.Cette étape est très importante pour connaitre le type d'activité exposée à des agents biologiques à laquelle le travailleur appartient selon l'article R4421-1 du Code du travail (utilisation délibérée d'agents biologique ou exposition dite potentielle).
Article R4423-2 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4423-2 du Code du travail

Pour mener à bien l'évaluation du risque biologique auquel les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, l'employeur doit notamment tenir compte des éléments suivants (articles R4423-1 et le présent R4423-2 du Code du travail) :du classement des agents biologiques défini à l'article R4421-3 du Code du travail ainsi que sur les maladies professionnelles liées à une exposition à ces agents ;de toutes les informations disponibles sur les agents biologiques susceptibles d'être présents au poste de travail, et notamment leurs propriétés infectieuses, toxiques et allergisantes ;des dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme d'animaux vivants ou morts ou encore dans les déchets qui en proviennent (exemples des morsures de rats, des déjections d'animaux).L'ensemble des éléments ayant servi à l'évaluation du risque biologique doit être tenu à la disposition de l'inspection du travail et des agents de la CARSAT/CRAMIF (article R4423-4 du Code du travail).