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Article 1er de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
Droit de la prévention
18 avril 2023

Article 1er de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

L'article R4461-6 du Code du travail indique la nécessité de prendre des arrêtés pour venir préciser les procédures de réalisation des interventions et travaux hyperbares. L'arrêté du 14 mai 2019 est celui pris pour définir ces procédures pour les travaux hyperbares réalisés par des travailleurs de la mention A.Cet arrêté indique notamment que les entreprises qui réalisent de tels travaux doivent être certifiées.La liste des travaux concernés par cette obligation de certification est précisée à l'annexe 1 de l'arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbares.La liste des entreprises certifiées est disponible sur le site internet des organismes de certification BCS Certification APAVE, Qualianor Certification, AIO Certification.
Article 2 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
Droit de la prévention
18 avril 2023

Article 2 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

En fonction de l'environnement de travail et de la pression ambiante, les travailleurs hyperbares peuvent respirer soit de l'air comprimé, des gaz suroxygénés ou de l'oxygène pur dans certaines conditions.Il appartient à l'employeur de définir le gaz respiratoire en fonction de l'environnement de plongée de des risques de variation de la pression du lieu de travail.Quoi qu'il en soit, au-delà d'une pression relative supérieure à 5000 hectopascals (hPa) (soit 50m en plongée) l'utilisation de l'air comprimé est interdite.
Article 3 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
Droit de la prévention
18 avril 2023

Article 3 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

Conformément à l'ensemble des mesures de prévention en matière de risque chimique, l'employeur doit s'assurer de la qualité des gaz respirés par les travailleurs hyperbares et du non dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP).Lors des audits de certification des entreprises hyperbares, il est demandé aux employeurs des éléments justifiant de ce suivi.
Article 7 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
Droit de la prévention
18 avril 2023

Article 7 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

Pour les opérations de secours auprès d'une victime, les limites de durée d'immersion ne sont pas applicables.
Article 8 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
Droit de la prévention
18 avril 2023

Article 8 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

Les tables de décompression ou tables de plongée sont utilisées par les plongeurs afin de gérer leur remontée en surface tout en permettant à leur organisme d'éliminer l'azote emmagasiné au long de la plongée.Les tables de décompressions de référence se trouvent en annexe de l'arrêté du 14 mai 2019. Il s'agit des tables du Ministère du travail élaborées en 1992, d'où leur appellation de table "MT".Lorsque des situations ou des méthodes d'intervention ne sont pas prévues par les tables MT, l'employeur peut utiliser une autre table de décompression nationale ou internationale présentant les même garanties que les tables MT.L'employeur ne peut cependant pas modifier ou extrapoler les tables de décompression, MT ou autres.Dans le cas de l'utilisation d'une autre table que celle du Ministère du travail, l'employeur doit consigner cette information dans son Manuel de sécurité hyperbare (MSH). Il doit également y inscrire les règles d'usage de cette table de décompression qu'il a définies avec l'appui de son Conseiller à la prévention hyperbare (CPH).Tous les opérateurs en milieu hyperbare doivent disposer des tables de décompression choisies par l'employeur, soit sous la forme d'un document, soit par le biais d'un système informatisé.