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Article R1333-40 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R1333-40 du Code de la santé publique

Cet article du code de la santé publique fixe la liste des matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 1333-39.Sont concernés :1° Matériaux naturels :a) Schistes d'alun ;b) Matériaux de construction ou additifs d'origine magmatique naturelle, tels que :i) Les granitoïdes, tels que les granits, la syénite et l'orthogneiss ;ii) Les porphyres ;iii) Le tuf ;iv) La pouzzolane ;v) La lave ;2° Matériaux contenant des résidus d'industries traitant des matières naturellement radioactives, tels que :a) Les cendres volantes ;b) Le phosphogypse ;c) Les scories phosphoriques ;d) Les résidus de la production primaire des métaux (scories, laitiers …).
Article R1333-41 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R1333-41 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique vise les distributeurs, fournisseurs et fabricants de produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriel mentionnés à l'article R. 1333-4 du même code.Il prescrit que ceux-ci indiquent un indice de concentration d'activité (I) dans les documents fournissant les caractéristiques de ces produits à compter du 1er juillet 2020.L'indice de concentration d'activité (I) est calculé en appliquant la formule suivante :Nota : L'intégralité du texte avec ses images est consultable à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de pageOù CRa226, CTh232 et CK40 sont les concentrations d'activités en Bq. kg-1 des radionucléides correspondant dans le matériau de construction.
Article R1333-43 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R1333-43 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique prévoit que les constructeurs de bâtiments, définis à l'article 1792-1 du code civil, tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de construction et mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants émis par ces produits à l'intérieur du bâtiment.
Article R1333-44 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R1333-44 du Code de la santé publique

Cet article du code de la santé publique encadre les attendus d’un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction et prévoit qu’il puisse être complété d’un guide méthodologique. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles les directives techniques d'utilisation imposent des exigences spécifiques à l'utilisation des produits de construction dont l'indice de concentration d'activité (I) est supérieur à 1, à défaut d'étude spécifique établissant l'absence de risque de dépassement du niveau de référence fixé à l'article R. 1333-38.Un guide méthodologique homologué par arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction peut préciser certaines dispositions relatives à l'application de la présente sous-section.
Article R4451-111 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-111 du Code du travail

Cet article prévoit les critères entrainant la mise en place par l'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant d’une organisation de la radioprotection. Il prescrit que ceux-ci mettent en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes :1° La mise en œuvre d'une surveillance dosimétrique individuelle en application du I de l'article R. 4451-64 ;2° La délimitation de zone dans les conditions fixées aux articles R. 4451-22 et R. 4451-28 ;3° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.Nota : Il convient de souligner la particularité de gestion des risques liés aux rayonnements ionisants qui prévoit la mise en place d’une organisation dédiée à ce seul risque. Cette approche particulière découle de la transposition des dispositions de la directive 2013/59/Euratom.